Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 13 juin 2008 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 21 mai 2008 |
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Date de publication au JOUE : | 24 mai 2008 |
Titre complet : | Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale |
Décisions • 57
1. CJUE, n° C-667/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Orde van Vlaamse Balies et Ordre des barreaux francophones et germanophone contre Ministerraad, 11…
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[…] Premièrement, la médiation, qu'il paraît opportun de définir par référence à l'article 3, sous a), de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ( 66 ), applicable aux litiges transfrontaliers ( 67 ), constitue une phase pendant laquelle les parties recherchent un mode de règlement amiable de leur différend ( 68 ).
2. Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 21 février 2023, n° 21/01612
Infirmation partielle —
[…] ' au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1219, 1220, 1353, 2274 et 1931 du Code civil, de l'article L.312-20 du code monétaire et financier, de l'article L110-3 du code de commerce, des articles 5, 16, 143, 147, 232, 263, 265, 515 et 795 du code de procédure civile, de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de l'article 7 de la directive 2008/52 du Parlement européen et du Conseil et des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3 et L.111-5 du code de la consommation ;
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-15.103, Inédit
Rejet —
[…] En effet, la participation à une mesure de médiation n'implique pas renonciation à la prescription comme le prévoit désormais expressément l'article 2238 du code civil et l'article 8 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/52/CE du 21 mai 2008 ; Pas plus le paiement de la provision fixée par la cour dans l'arrêt du 7 mai 2009 ne constitue un acte de renonciation à se prévaloir de la prescription extinctive dans la mesure où aucune autre alternative que le paiement ne s'offrait à la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN ;
Commentaires • 196
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2008