La limitation des doses individuelles et collectives résultant des expositions contrôlables doit être fondée sur les principes généraux suivants: a) toute activité impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages qu'elle procure;
b) toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible;
c) sans préjudice de l'article 11, la somme des doses reçues et engagées ne doit pas dépasser les limites de dose fixées, dans le présent titre, pour les travailleurs exposés, les apprentis et les étudiants ainsi que les personnes du public.
Les principes définis sous a) et b) s'appliquent à toutes les expositions aux rayonnements ionisants, y compris les expositions médicales. Le principe défini sous c) ne s'applique pas à l'exposition subie par les individus du fait des examens ou traitements médicaux auxquels ils sont soumis.
CHAPITRE PREMIER LIMITATION DES DOSES POUR LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
«1) que le Royaume-Uni n'a pas observé les obligations que lui imposent les articles 192 et 193 et/ou l'article 194 et/ou l'article 207 et/ou les articles 211 et 213 de la Convention en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de l'usine MOX, notamment en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser […] exclusive de la Cour en vertu de l'article 292 CE. […] la directive 80/836 ainsi qu'à l'article 6 de la directive 96/29. […]
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