Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 février 2006

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour maintenir l’équilibre entre la demande d’électricité et la capacité de production disponible.

En particulier, les États membres:

a)

sans préjudice des exigences spécifiques des petits systèmes isolés, encouragent l’établissement d’un cadre pour le marché de gros fournissant des signaux de prix appropriés pour la production et la consommation;

b)

exigent des gestionnaires des réseaux de transport qu’ils veillent à ce qu’un niveau approprié de capacité de production de réserve soit maintenu à des fins d’équilibrage et/ou qu’ils prennent des mesures équivalentes fondées sur le marché.

2.   Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent également prendre des mesures additionnelles, notamment — mais pas uniquement — les mesures suivantes:

a)

des dispositions destinées à faciliter l’instauration de nouvelles capacités de production et l’entrée de nouvelles entreprises de production sur le marché;

b)

la suppression des obstacles empêchant l’utilisation de contrats interruptibles;

c)

la suppression des obstacles empêchant la conclusion de contrats à durée variable pour les producteurs et les consommateurs;

d)

des mesures encourageant l’adoption de technologies de gestion de la demande en temps réel telles que des systèmes de comptage faisant appel à des technologies de pointe;

e)

des mesures encourageant l’économie d’énergie;

f)

des appels d’offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE.

3.   Les États membres publient les mesures à prendre en vertu du présent article et veillent à en assurer la diffusion la plus large possible.

Décisions8


1CJUE, n° C-80/18, Arrêt de la Cour, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) et Endesa Generación SA contre Administración General del Estado et…

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 191, paragraphe 2, TFUE, de l'article 3, […] concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), des articles 3 et 5 de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (JO 2006, L 33, […] en ce sens, arrêts du 11 juillet 2006, Chacón Navas, C-13/05, EU:C:2006:456, point 56, ainsi que du 19 janvier 2010, […]

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2CJUE, n° C-82/18, Demande (JO) de la Cour, Endesa Generación S.A./Administración General del Estado et Iberdrola Generación Nuclear S.A.U, 6 février 2018

[…] Les principes du «pollueur-payeur», visé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'égalité et de non-discrimination, visés aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 5 de la directive 2005/89/CE (2), en ce qu'ils visent à assurer «le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité» et exhortent les États membres à veiller à ce que «toute mesure adoptée conformément à la présente directive ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas une charge déraisonnable pour les acteurs du marché», […]

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3CJUE, n° C-305/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, FENS spol. s r.o. contre Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, 5 juillet 2018

[…] Aux termes de l'article 5 de cette directive, les États membres sont tenus de prendre les mesures appropriées pour maintenir l'équilibre entre la demande d'électricité et la capacité de production disponible. […] ( 41 ) Voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2007, Commission/Italie (C-173/05, EU:C:2007:362, point 42 et jurisprudence citée), et du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani (C-72/03, EU:C:2004:506, point 31 et jurisprudence citée).

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