Directive 2000/48/CE du 25 juillet 2000Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 août 2000

Sur la directive :

Date de signature : 25 juillet 2000
Date de publication au JOUE : 3 août 2000
Titre complet : Directive 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2019, n° 11055092033

— 

[…] Les infractions de démarchage bancaire illégal et de blanchiment aggravé de fraude fiscale trouvent leur source dans une organisation structurée verticalement, systémique et ancienne, tendant à contourner à la fois les règles européennes édictées par la directive 2000/48 CE et par la directive 2004/39 CE concernant la détention obligatoire d'un passeport européen afin, pour une banque étrangère de prospecter ou démarcher en FRANCE et les règles fiscales et pénales, prérogatives de l'Etat français et reflets des trois principes d'égalité devant l'impôt, de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale.

 

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Version du 23 août 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/42/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/42/CE, et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/10/CE de la Commission(5), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) La nouvelle substance active azoxystrobine a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 98/47/CE de la Commission(6) pour une utilisation comme fongicide exclusivement, sans que soient précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine.

(2) Les teneurs maximales en résidus d'azoxystrobine sur et dans toutes les denrées alimentaires couvertes par les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE ont été fixées par la directive 1999/71/CE de la Commission(7).

(3) En fixant ces teneurs maximales en résidus d'azoxystrobine, il a été reconnu que celles-ci doivent faire l'objet d'un suivi et être modifiées pour tenir compte des nouvelles informations et données. La directive 1999/71/CE a prévu que des teneurs maximales en résidus nationales provisoires pour d'autres céréales, fruits et légumes doivent être fixées par les États membres dans le cadre de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et doivent être notifiées à la Commission conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Pour faciliter cette éventualité, certaines des teneurs fixées dans la directive 1999/71/CE ont été établies à titre provisoire, ce qui permet aux États membres d'octroyer d'autres autorisations pour de nouvelles utilisations et d'informer la Commission conformément à la procédure décrite à l'article susmentionné. Cet article prévoit que, lorsqu'il existe une teneur maximale en résidus communautaire provisoire et que la nouvelle utilisation autorisée entraînerait des teneurs plus élevées, l'État membre délivrant l'autorisation établit une teneur maximale en résidus nationale provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que l'autorisation ne puisse être accordée.

(4) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il a été jugé prudent, en arrêtant la directive 1999/71/CE, de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires au seuil de détection pour tous ces produits. L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires ne préjuge pas de l'octroi d'autorisations provisoires par les États membres pour l'azoxystrobine en ce qui concerne ces produits, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.

(5) En vue d'autoriser un produit phytopharmaceutique, les États membres doivent appliquer les principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE pour l'évaluation, notamment, d'un dossier conforme aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/414/CEE, présenté par le demandeur de l'autorisation. L'annexe III, partie A, section 8, de la direcive 91/414/CEE, exige des demandeurs qu'ils soumettent certaines informations, en particulier les teneurs maximales en résidus proposées, ainsi qu'une justification et une estimation complètes de l'exposition potentielle et réelle par voie alimentaire ou autre. En vertu de l'annexe VI, partie B, section 2.4.2, et partie C, section 2.5, de la directive 91/414/CEE, les États membres sont tenus d'évaluer les informations soumises en ce qui concerne les effets qu'entraînent les résidus sur la santé humaine et animale et sur l'environnement et de prendre des décisions concernant les autorisations qui garantissent que les résidus présents proviennent des quantités minimales de produit phytopharmaceutique nécessaires pour un traitement adéquat, conforme aux bonnes pratiques agricoles, dont les modalités d'application réduisent à un minimum la présence de résidus au moment de la récolte, de l'abattage ou du stockage, selon le cas.

(6) De nouvelles données ont été présentées pour les utilisations de l'azoxystrobine sur le riz, les bananes, les tomates et les cucurbitacées à peau comestible et non comestible. Après évaluation de ces nouvelles données, il est jugé opportun de réviser les teneurs maximales en résidus provisoires fixées pour ces produits dans la directive 1999/71/CE.

(7) Aux fins de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'évaluation technique et scientifique de l'azoxystrobine a été achevée le 22 avril 1998 sous la forme du rapport de synthèse de la Commission pour l'azoxystrobine. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) applicable à l'azoxystrobine a été fixée à 0,1 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées à l'azoxystrobine a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(8), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement de la DJA.

(8) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription de l'azoxystrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(9) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés à propos des teneurs fixées dans la présente directive par le biais de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces teneurs ont été prises en considération. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.

(10) Les orientations et recommandations du comité scientifique des plantes, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, ont été prises en considération.

(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: