Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 juin 2013

1.   La présente directive, qui est la vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques au travail.

2.   La présente directive couvre l’ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques.

3.   Les valeurs limites d’exposition (VLE) fixées dans la présente directive ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l’exposition aux champs électromagnétiques.

4.   La présente directive ne couvre pas les effets à long terme potentiels.

La Commission suit les dernières évolutions scientifiques. Si des éléments scientifiques probants bien établis sur des effets à long terme potentiels deviennent disponibles, la Commission étudie la réponse politique appropriée à y apporter, notamment, le cas échéant, en présentant une proposition législative pour traiter de ces effets. Par le biais de son rapport visé à l’article 15, la Commission en tient le Parlement européen et le Conseil informés.

5.   La présente directive ne couvre pas les risques découlant d’un contact avec des conducteurs sous tension.

6.   Sans préjudice des dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques de la présente directive, la directive 89/391/CEE continue à s’appliquer intégralement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1.

Décision1


1CJUE, n° C-742/19, Arrêt de la Cour, B. K. contre Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo), 15 juillet 2021

[…] L'article 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 1976, L 39, p. 40), disposait : […] Par ailleurs, comme l'a relevé, en substance, M. l'avocat général aux points 44 et 45 de ses conclusions, cette affirmation n'est pas contredite par l'arrêt du 11 mars 2003, Dory (C-186/01, EU:C:2003:146).

 Lire la suite…
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Rapprochement des législations·
  • Politique sociale·
  • Directive·
  • Militaire·
  • Forces armées·
  • Garde
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0