1. La présente directive, qui est la vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques au travail.
2. La présente directive couvre l’ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques.
3. Les valeurs limites d’exposition (VLE) fixées dans la présente directive ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l’exposition aux champs électromagnétiques.
4. La présente directive ne couvre pas les effets à long terme potentiels.
La Commission suit les dernières évolutions scientifiques. Si des éléments scientifiques probants bien établis sur des effets à long terme potentiels deviennent disponibles, la Commission étudie la réponse politique appropriée à y apporter, notamment, le cas échéant, en présentant une proposition législative pour traiter de ces effets. Par le biais de son rapport visé à l’article 15, la Commission en tient le Parlement européen et le Conseil informés.
5. La présente directive ne couvre pas les risques découlant d’un contact avec des conducteurs sous tension.
6. Sans préjudice des dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques de la présente directive, la directive 89/391/CEE continue à s’appliquer intégralement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1.