Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «champs électromagnétiques»: des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu’à 300 GHz;
b) «effets biophysiques directs»: des effets sur l’organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, y compris:
c) «effets indirects»: des effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tels que:
d) «valeurs limites d’exposition (VLE)»: des valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, c’est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus;
e) «VLE relatives aux effets sur la santé»: les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé, tels qu’un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires;
f) «VLE relatives aux effets sensoriels»: les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de présenter un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales;
g) «valeurs déclenchant l’action (VA)»: les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE applicables sont respectées ou, lorsqu’il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu’elles sont établies dans la présente directive.
La terminologie sur les VA utilisée dans l’annexe II est la suivante: