Article 39 - Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession


Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   En fixant les délais de réception des candidatures ou des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les candidatures, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

2.   Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être présentées qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais de réception des candidatures pour la concession ou de réception des offres sont fixés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs candidatures ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs aux délais minimaux fixés aux paragraphes 3 et 4.

3.   Le délai minimal de réception des candidatures, accompagnées ou non des offres, pour la concession est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de concession.

4.   Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

5.   Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l’article 29.

Décision1


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 mai 2022, 19TL05755, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la procédure de consultation a été substantiellement viciée, le délai accordé aux candidats pour la remise de leurs candidatures ou de leurs offres n'étant que de 33 jours à compter de la parution de l'annonce au journal officiel de l'Union Européenne en méconnaissance de l'article 18 du décret du 1er février 2016 et de l'article 39 de la directive européenne 2014-23-UE du 26 février 2014 ; ce délai était insuffisant compte tenu de la nécessité de recueillir des informations techniques et financières volumineuses et de procéder à une visite des lieux ;

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