Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l’article 3 et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

2.   Ces critères sont liés à l’objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation.

Ces critères sont accompagnés d’exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères d’attribution.

3.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant d’importance.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d’un niveau exceptionnel, qui n’aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier l’ordre des critères d’attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe tous les soumissionnaires de la modification de l’ordre d’importance de ces critères et publie une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 4. Lorsque les critères d’attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l’avis de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 3.

La modification de l’ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.

Décisions7


1CJUE, n° C-835/19, Ordonnance de la Cour, Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa SpA contre Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a, 26 novembre 2020

[…] « La présente directive s'applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure à 5186000 [euros]. » 8 Le titre II de la directive 2014/23, qui expose les principes généraux et les garanties de procédure relatifs à l'attribution de concessions, se compose des articles 30 à 41. 9 Sous l'intitulé « Principes généraux », l'article 30 de cette directive dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

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2Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2024, n° 2402244
Rejet

[…] proposition totalement disproportionnée pour un volume d'activité évalué à 11,3 véhicules par jour dont il a résulté un écart de 13,7 points avec l'offre Bidel et la perte de ce contrat ; l'article 41 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 et l'article L. 3124-5 du code de la commande publique prescrivent que les critères de sélection doivent être précisés, liés à l'objet du contrat, pertinents et non discriminatoires ; toute méthode de notation utilisée qui serait irrégulière ou porteuse d'une discrimination illégale doit être écartée ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 janvier 2016, n° 1508470
Rejet

[…] que, de même, la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, notamment le point 73 de son préambule et l'article 41 qui prévoit que les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas une liberté discrétionnaire dans le choix des critères de sélection qui doivent être liés à l'objet du contrat, a été méconnue ; qu'en effet, en premier lieu, […]

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Commentaires2


adaltys.com · 16 mai 2022

C'est ainsi que, parmi les exemples mentionnés au paragraphe 1, sous a), de cet article figurent notamment les caractéristiques environnementales. […] L'article 41 de la directive 2014/23/UE relative à la passation des concessions prévoit également la possibilité d'insérer un critère social « 1. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l'article 3 et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. […]

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Village Justice · 16 mai 2022

[…] En effet, si l'article 82 de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, […] elle précise que « 3. Les critères d'attribution sont réputés être liés à l'objet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie ». […] L'article 41 de la directive 2014/23/UE relative à la passation des concessions prévoit également la possibilité d'insérer un critère social « 1. […]

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