Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Les concessions sont attribuées sur la base des critères d’attribution établis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conformément à l’article 41, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’offre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice;

b)

le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l’article 38, paragraphe 1; et

c)

le soumissionnaire n’est pas exclu de la participation à la procédure d’attribution en vertu de l’article 38, paragraphes 4 à 7, et sous réserve de l’article 38, paragraphe 9.

Les exigences minimales visées au point a) contiennent les conditions et caractéristiques (notamment techniques, physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder.

2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fournit:

a)

dans l’avis de concession, une description de la concession et des conditions de participation;

b)

dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, une description des critères d’attribution et, le cas échéant, les exigences minimales à remplir.

3.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires, à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base de critères objectifs. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités est suffisant afin de garantir une réelle concurrence.

4.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice communique à tous les participants la description de l’organisation de la procédure envisagée ainsi qu’un délai de remise des offres indicatif. Les modifications éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concernent des éléments figurant dans l’avis de concession, à tous les opérateurs économiques.

5.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice garantit une consignation adéquate des étapes de la procédure selon les moyens qu’il juge appropriés, sous réserve du respect de l’article 28, paragraphe 1.

6.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est libre d’organiser une négociation avec les candidats et les soumissionnaires. L’objet de la concession, les critères d’attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations.

Décisions2


1CJUE, n° C-486/21, Arrêt de la Cour, SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. contre Mestna občina Ljubljana, 10 novembre 2022

[…] une liste et une brève description des critères de sélection s'il y a lieu ; niveau(x) minimal(aux) de capacités éventuellement exigé(s) ; indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur, documents). » 14 Intitulé « Garanties de procédure », l'article 37 de la directive 2014/23 dispose : […] 2. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fournit : a)

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2CJUE, n° C-835/19, Ordonnance de la Cour, Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa SpA contre Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a, 26 novembre 2020

[…] 2. La procédure d'attribution de concession respecte les principes énoncés à l'article 3. En particulier, au cours de la procédure d'attribution de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains candidats ou soumissionnaires par rapport à d'autres. » 10 Intitulé « Garanties de procédure », l'article 37 de ladite directive énonce, à son paragraphe 6 : « Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser une négociation avec les candidats et les soumissionnaires. L'objet de la concession, les critères d'attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations. » Le droit italien

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