Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décisions10


1CJUE, n° C-375/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 27 septembre 2018

[…] Conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la directive 2014/23, « [l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016 ». L'article 54 précise que ladite directive « ne s'applique pas à l'attribution de concessions ayant fait l'objet d'une offre ou attribuées avant le 17 avril 2014 ».

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Appel d'offres·
  • Concessionnaire·
  • Loterie·
  • Opérateur·
  • Jeux·
  • Renvoi

2CJUE, n° C-164/18, Demande (JO) de la Cour, Commission Européenne/Royaume d’Espagne, 28 février 2018

[…] constater que, en n'adoptant pas, au plus tard le 18 avril 2016, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 51, paragraphe 1, de ladite directive;

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  • Mesure nationale d'exécution·
  • Concession de services·
  • Procédure d'infraction·
  • Sanction·
  • Royaume d’espagne·
  • Directive·
  • Commission européenne·
  • Parlement européen·
  • Ordre juridique national·
  • Contrat de concession

3CJUE, n° C-292/21, Arrêt de la Cour, Administración General del Estado e.a. contre Asociación para la Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las…

[…] Conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la directive 2014/23, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 18 avril 2016.

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Concession de services·
  • Permis de conduire·
  • Service public·
  • Etats membres·
  • Prestataire
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Commentaires5


AdDen Avocats · 4 décembre 2015

L'ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit à son article 103 qu'elle entrera en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016 et, sous cette réserve, s'appliquera aux contrats en relevant pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à compter du 1er janvier 2016. […] [↩] Articles 51 de la directive 2014/23/UE, 90 de la directive 2014/24/UE et 106 de la directive 2014/25/UE. [↩] Articles 107 de la directive 2014/25/UE et 91 de la directive 2014/24/UE. […] [↩] Articles 9 de la directive 2014/23/UE, 6 de la directive 2014/24/UE et 17 de la directive 2014/25/UE.

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 avril 2015

[…] (1) Article 51 de la directive 2014/23/UE, article 90 de la directive 2014/24/UE et article 106 de la directive 2014/25/UE. […]

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Revue Générale du Droit

[…] Quoiqu'il en soit, en l'absence de possibilité prévue par les directives 2014/23 à 25 de déroger temporairement à certaines de leurs dispositions, la notification de l'ordonnance à la Commission européenne s'avère être une mesure prudentielle nécessaire, soit sur le fondement de l'article 114, paragraphe 5, TFUE, soit, plus sûrement, sur le fondement de l'article 90, paragraphe 7, de la directive 2014/24 (et/ou des articles 51, paragraphe 2, de la directive 2014/23 et 106, paragraphe 3, […]

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