Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 84/5/CEE, l'assurance visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d'un véhicule.
Aux fins de la présente directive, on entend par « véhicule » un véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 72/166/CEE.