1. Sous réserve de l'article 8, chaque État membre reconnaît les licences et les qualifications, mentions de qualifications et mentions linguistiques qui leur sont associées, délivrées par les autorités nationales de surveillance d'un autre État membre, ainsi que les attestations médicales qui y sont jointes, conformément aux dispositions de la présente directive. Un État membre peut cependant décider de reconnaître seulement les licences des titulaires qui ont atteint la limite d'âge minimale de 21 ans prévue à l'article 5, paragraphe 2, point a).
2. Lorsque le titulaire de la licence en exerce les privilèges dans un État membre autre que celui dans lequel la licence a été délivrée, il a le droit d'échanger sa licence contre une licence délivrée par l'État membre dans lequel les privilèges sont exercés, sans se voir imposer des conditions supplémentaires.
3. Aux fins de délivrer la mention d'unité demandée, les autorités nationales de surveillance demandent au candidat de remplir les conditions particulières liées à cette mention, en indiquant l'unité, le secteur ou le poste de travail. Lorsqu'il établit le plan de formation en unité, l'organisme de formation tient dûment compte des compétences acquises et de l'expérience du candidat.
4. Le plan de formation en unité décrivant la formation proposée pour le candidat est agréé par les autorités nationales de surveillance qui disposent d'un délai de six semaines à compter de la date de dépôt de la demande pour prendre une décision motivée, sans préjudice des retards résultants de tout recours éventuel. Dans leurs décisions les autorités nationales de surveillance veillent au respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité.