Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 mai 2006

À la lumière des progrès techniques ou scientifiques, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, arrêter des modifications portant sur les qualifications visées à l'article 6, les mentions de qualification visées à l'article 7, les dispositions relatives aux attestations médicales prévues à l'article 12, paragraphe 3, ainsi que sur les annexes.

Décision1


1Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 10 novembre 2017, n° 2016-170

[…] la décision rendue par la chambre régionale est irrégulière en tant que ses mentions indiquent que la parole n'a pas été donnée à l'architecte poursuivi après la lecture du rapport mais à l'avocat du CROA en méconnaissance de l'article 48 du décret du 28 décembre 1977 ; la convocation à l'audience qui lui a été adressée est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 47 du décret du 28 décembre 1977 n'y étaient pas reproduites si bien qu'il a ignoré que le dossier avait été mis à sa disposition avant l'audience alors que ces mentions sont obligatoires et garantissent le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense ; […] Const., 16 janvier 1982 n°81-132, […]

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