1. La présente directive a pour objet de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système communautaire du contrôle de la circulation aérienne au moyen de la délivrance d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.
2. La présente directive s'applique:
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aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, et |
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aux contrôleurs de la circulation aérienne |
exerçant leurs fonctions sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.
3. Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004, lorsque des services du contrôle de la circulation aérienne qui sont prévus et ont un caractère régulier sont fournis dans le cadre de la circulation aérienne générale sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale, les États membres veillent à ce que le niveau de la sécurité et la qualité de ces services fournis dans le cadre de la circulation aérienne générale soit d'un niveau au moins équivalent à celui résultant de l'application des dispositions de la présente directive.