Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 mai 2006

1.   La présente directive a pour objet de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système communautaire du contrôle de la circulation aérienne au moyen de la délivrance d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

2.   La présente directive s'applique:

aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, et

aux contrôleurs de la circulation aérienne

exerçant leurs fonctions sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.

3.   Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004, lorsque des services du contrôle de la circulation aérienne qui sont prévus et ont un caractère régulier sont fournis dans le cadre de la circulation aérienne générale sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale, les États membres veillent à ce que le niveau de la sécurité et la qualité de ces services fournis dans le cadre de la circulation aérienne générale soit d'un niveau au moins équivalent à celui résultant de l'application des dispositions de la présente directive.

Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2016, n° 1401628
Rejet

[…] 36-10-01 […] 2°) d'enjoindre à l'Etat, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de le maintenir en activité au-delà de son 57 e anniversaire, sous peine d'être condamné à verser une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

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2CJCE, n° C-136/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 16 octobre 2008

[…] Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/48: […] en ce qui concerne la qualification en tant que «diplôme» au sens de la directive 89/48 de la constatation de la réussite à l'examen de fin de formation, arrêt du 9 septembre 2003, Burbaud, C-285/01, Rec. p. […]

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