1. Afin de garantir les niveaux de compétence requis pour les contrôleurs de la circulation aérienne afin qu'ils exécutent leurs tâches conformément à des normes de sécurité élevées, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance supervisent et contrôlent leur formation.
Leurs tâches comprennent:
a) |
la délivrance et le retrait des licences, qualifications et mentions pour lesquelles la formation et l'évaluation ont été suivies dans la zone de compétence de l'autorité nationale de surveillance; |
b) |
le maintien et la suspension de qualifications et de mentions dont les privilèges sont exercés sous la responsabilité de l'autorité nationale de surveillance; |
c) |
l'agrément des organismes de formation; |
d) |
l'agrément des cursus de formation, des plans de formation en unité et des programmes de compétence d'unité; |
e) |
l'agrément des examinateurs ou évaluateurs de compétence; |
f) |
la surveillance et le contrôle du système de formation; |
g) |
la mise en place de mécanismes de recours et de notification adéquats. |
2. Les autorités nationales de surveillance fournissent les informations pertinentes et une assistance mutuelle aux autorités de surveillance nationales des autres États membres aux fins d'assurer l'application effective de la présente directive, en particulier dans les cas liés à la libre circulation des contrôleurs de la circulation aérienne au sein de la Communauté.
3. Les autorités nationales de surveillance veillent à ce que soit tenue à jour une base de données dans laquelle figurent les éléments relatifs aux compétences de tous les titulaires de licences de leur responsabilité et les dates de validité de leurs mentions. À cette fin, les unités opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne tiennent un registre des heures de travail effectuées sur les secteurs, le groupe de secteurs ou les postes de travail par chaque titulaire de licence travaillant dans l'unité et communiquent ces données aux autorités de surveillance nationales à leur demande.
4. Les autorités nationales de surveillance agréent les titulaires de licences habilités à exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue. L'agrément est valide pour une période renouvelable de trois ans.
5. Les autorités nationales de surveillance contrôlent régulièrement les organismes de formation en vue de garantir un respect effectif des normes fixées dans la présente directive.
Outre ce contrôle régulier, les autorités nationales de surveillance peuvent procéder, sur place, à des inspections pour vérifier la mise en œuvre effective de la présente directive et le respect des normes qu'elle contient.
6. Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de déléguer l'ensemble ou une partie des tâches de contrôle et d'inspection visées au paragraphe 5 du présent article à des organismes reconnus conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 550/2004.
7. Au plus tard le 17 mai 2011 et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive.