Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 mai 2006

1.   Une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est délivrée aux candidats qui:

a)

sont âgés au minimum de 18 ans et sont titulaires au minimum d'un diplôme d'enseignement secondaire ou d'un diplôme donnant accès aux études universitaires ou de niveau équivalent.

Les États membres peuvent prévoir que l'autorité nationale de surveillance évalue le niveau de formation des candidats qui ne satisfont pas à cette exigence de formation. S'il ressort de cette évaluation qu'un candidat a une expérience et un niveau de formation lui permettant raisonnablement d'accomplir une formation de contrôleur de la circulation aérienne, cette expérience ou ce niveau de formation doit être considéré comme suffisant;

b)

ont accompli avec succès une formation initiale agréée relative à la qualification et, le cas échéant, à la mention de qualification au sens de la partie A de l'annexe II;

c)

possèdent une attestation médicale valide; et

d)

ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

La licence contient au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification.

2.   Une licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée aux candidats qui:

a)

sont âgés au minimum de 21 ans; les États membres peuvent cependant prévoir une limite d'âge inférieure dans des cas dûment justifiés;

b)

sont titulaires d'une licence de contrôleur stagiaire et ont suivi en totalité un plan de formation en unité, et ont réussi les examens ou évaluations nécessaires, conformément aux exigences énoncées dans la partie B de l'annexe II;

c)

possèdent une attestation médicale valide;

d)

ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

La licence est validée par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifications ainsi que des mentions adéquates de qualification, d'unité et linguistiques pour lesquelles une formation a été suivie avec succès.

3.   La mention d'instructeur est délivrée aux titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui:

a)

ont assuré des services du contrôle de la circulation aérienne au moins pendant les douze mois immédiatement précédents ou pendant une période plus longue dont la durée est fixée par l'autorité nationale de surveillance, compte tenu des qualifications et des mentions pour lesquelles une instruction est assurée; et

b)

ont suivi avec succès une formation d'instructeur sur la position au cours de laquelle les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires ont été évaluées au moyen d'examens adéquats.

Décision1


1CJCE, n° C-136/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 16 octobre 2008

[…] En effet, la directive 2006/23, adoptée sur le fondement de l'article 80, paragraphe 2, CE, qui fait partie du titre V de la troisième partie du traité CE, relatif à la politique commune des transports, s'inscrit, comme l'indique son premier considérant, dans le cadre de la «mise en œuvre de la législation relative au ciel unique européen». […] Les conditions d'obtention d'une telle licence sont définies à l'article 5 de la directive 2006/23, alors que l'article 15 de cette dernière régit la reconnaissance mutuelle des licences de contrôleur de la circulation aérienne.

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