1. La qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments» (ADI) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:
a) |
la mention «contrôle tour» (TWR), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'un seul poste de travail; |
b) |
la mention «contrôle des mouvements au sol» (GMC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol; |
c) |
la mention «surveillance des mouvements au sol» (GMS), délivrée en complément de la mention «contrôle des mouvements au sol» ou de la mention «contrôle tour», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes; |
d) |
la mention «contrôle air» (AIR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome hormis les mouvements au sol; |
e) |
la mention «contrôle radar d'aérodrome» (RAD), délivrée en complément de la mention «contrôle air» ou de la mention «contrôle tour», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle d'aérodrome à l'aide d'un équipement de surveillance radar. |
2. La qualification «contrôle d'approche de surveillance» (APS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:
a) |
la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le service de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire et/ou secondaire; |
b) |
la mention «radar d'approche de précision» (PAR), délivrée en complément de la mention «radar», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche de précision depuis le sol à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision; |
c) |
la mention «radar d'approche de surveillance» (SRA), délivrée en complément de la mention «radar», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste, le guidage d'approches classiques depuis le sol au moyen d'un équipement de surveillance; |
d) |
la mention «surveillance dépendante automatique» (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour fournir des services de contrôle d'approche à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique; |
e) |
la mention «contrôle terminal» (TCL), délivrée en plus des mentions «radar» ou «surveillance dépendante automatique», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit d'aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminale et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide de tout type d'équipement de surveillance. |
3. La qualification «contrôle régional de surveillance» (ACS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:
a) |
la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un équipement de surveillance radar; |
b) |
la mention «surveillance dépendante automatique» (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique; |
c) |
la mention «contrôle terminal» (TCL), délivrée en plus des mentions «radar» ou «surveillance dépendante automatique», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide d'équipements de surveillance quelconques; |
d) |
la mention «contrôle océanique» (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique. |
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles exclusivement liées à des caractéristiques particulières de la circulation aérienne dans l'espace aérien sous leur juridiction, prévoir des mentions nationales. Ces mentions ne doivent pas porter atteinte à la libre circulation générale des contrôleurs aériens.