Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 mai 2006

1.   Les attestations médicales sont délivrées par un organisme de l'autorité nationale de surveillance compétent dans le domaine médical ou un médecin examinateur agréé par l'autorité nationale de surveillance.

2.   La délivrance des attestations médicales se fait en cohérence avec les dispositions de l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale et les exigences visées dans les normes médicales applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne (normes «EURO Class 3») fixées par Eurocontrol.

3.   Les attestations médicales sont valides pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de l'examen médical jusqu'à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne atteignent l'âge de 40 ans, et pour une durée de douze mois au-delà de cet âge. L'attestation médicale peut être retirée à tout moment si l'état de santé du détenteur l'exige.

4.   Les États membres veillent à ce que des voies de recours efficaces soient mises en place en y associant de manière appropriée des experts médicaux indépendants.

5.   Les États membres font en sorte que des procédures soient mises en place pour traiter les cas d'aptitude médicale réduite et permettre aux titulaires d'une licence d'informer leurs employeurs lorsqu'ils constatent une dégradation de leur aptitude médicale ou qu'ils sont sous l'influence de toute substance psychotrope ou de tout médicament, risquant de les rendre incapables d'exercer les privilèges de la licence en toute sécurité et de façon adéquate.

Décision0

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2014

C-550/07), qui figure désormais à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La discrimination est définie à l'article 2 de la directive comme se produisant « lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er ». […] Son article 31 prévoit que "par dérogation à l'article 12 du présent règlement, les États membres ayant prévu, conformément à l'article 10 de la directive 2006/23/CE, une limite d'âge à l'exercice des privilèges d'une mention d'unité, […]

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