Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022
1.  

Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l’autorité de régulation en informe la Commission.

L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport. 3.  

L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré:

a) 

que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b) 

à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre, que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté. Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou l’autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

i) 

les droits et les obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

ii) 

les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et

iii) 

d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

4.   L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. 5.  

Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l’avis de la Commission pour savoir si:

a) 

l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b) 

l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté.

6.  

La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente désignée, si c’est cette dernière qui l’a formulée.

Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de l’agence, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

7.  

Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, la Commission prend en considération:

a) 

les faits de l’espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b) 

les droits et obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

8.   L’autorité de régulation nationale dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour arrêter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, l’État membre concerné a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l’examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation nationale qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision. 9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire. 10.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3. 11.   Le présent article, à l’exception du paragraphe 3, point a), s’applique également aux États membres qui font l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 49.

Décisions6


1CJUE, n° T-530/19, Ordonnance du Tribunal, Nord Stream AG contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 20 mai 2020

[…] Cela étant dit, conformément à l'article 288, troisième alinéa, TFUE, une directive a pour destinataires les États membres. […] point 19 ; du 6 septembre 2013, Sepro Europe/Commission, T-483/11, non publié, EU:T:2013:407, point 29, […]

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2CJUE, n° C-718/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 14 janvier 2021

[…] ( 21 ) Dans ce sens, voir aussi arrêts du 28 février 2013, Commission/Autriche (C-555/10, EU:C:2013:115, point 60), et du 28 février 2013, Commission/Allemagne (C-556/10, EU:C:2013:116, point 64). À mon avis, il y a lieu d'interpréter dans la même perspective les articles 11 des deux directives, cités par le gouvernement allemand dans ses écritures, qui concernent les procédures de certification concernant des pays tiers. J'estime qu'on ne saurait en aucune manière déduire de ces dispositions que les activités exercées hors de l'Union dans les secteurs de l'électricité et du gaz devraient être exclues de la notion d'« entreprise verticalement intégrée ».

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3CJUE, n° C-55/13, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Pologne, 31 janvier 2013

[…] constater qu'en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 (points 15, 16, 22, 34 et 35), 3 (paragraphes 4 et 9), 6 (paragraphes 1 à 3), 7 (paragraphes 1 et 3), 9 à 11, 14, 16 à 23, 26 [paragraphe 2, […]

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Commentaire1


Village Justice · 18 mars 2022

Enfin, l'article 11 de la Directive 2009/73/CE, intitulé « Certification concernant des pays tiers » [8], impose une procédure impliquant l'autorité de régulation ainsi que la Commission pour la certification d'un propriétaire ou gestionnaire de réseau au terme de laquelle « l'État membre concerné a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement […]

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