Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 juillet 1992

1. Lorsqu'un État membre prend ou décide de prendre des mesures urgentes pour empêcher, limiter ou soumettre à des conditions particulières la commercialisation ou l'utilisation éventuelle, sur son territoire, d'un produit ou d'un lot de produits en raison d'un risque grave et immédiat que ce produit ou ce lot de produits présentent pour la santé et la sécurité des consommateurs, il en informe d'urgence la Commission, à condition que cette obligation ne soit pas prévue par des procédures de nature équivalente dans le cadre d'autres instruments communautaires.

Cette obligation ne s'applique pas si les effets du risque ne dépassent pas ou ne peuvent pas dépasser le territoire de l'État membre concerné.

Sans préjudice de ce qui est indiqué au premier alinéa, les États membres peuvent communiquer à la Commission les informations dont ils disposent au sujet de l'existence d'un risque grave et immédiat même avant d'avoir décidé de prendre les mesures en question.

2. À la réception de ces informations, la Commission en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente directive et les transmet aux autres États membres qui, à leur tour, communiquent immédiatement à la Commission les mesures prises.

3. Les procédures détaillées concernant le système communautaire d'information prévu par le présent article figurent en annexe. La Commission adapte ces procédures détaillées suivant la procédure établie à l'article 11.

Décisions7


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 juillet 2000, n° 212115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la consommation : « En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, […] la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger » ; que, selon l'article L. 221-9 du même code "les mesures décidées en vertu des articles L. 221-1 à L. 221-8, doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 212115 212135, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que "en cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger". L'article L. 221-9 du même code prévoit que "les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services". a) En estimant, […]

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3CJCE, n° T-177/02, Arrêt du Tribunal, Malagutti-Vezinhet SA contre Commission des Communautés européennes, 10 mars 2004

[…] 4 L'article 7 de la directive dispose: «1. […] Si la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative.» 5 S'agissant du SCAR, l'article 8 de la directive dispose: «1. […]

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