AMLD II - Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 28 décembre 2001

Sur la directive :

Date de signature : 4 décembre 2001
Date de publication au JOUE : 28 décembre 2001
Titre complet : Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Déclaration de la Commission

Décisions17


1CJCE, n° C-305/05, Arrêt de la Cour, Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre Conseil des ministres, 26 juin 2007

— 

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l'article 2 bis, point 5, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166, p. 77), telle que modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001 (JO L 344, p. 76, ci-après la «directive 91/308»).

 

2CJUE, n° C-212/11, Arrêt de la Cour, Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado, 25 avril 2013

— 

[…] L'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (JO L 166, p. 77), telle que modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001 (JO L 344, p. 76, ci-après la «directive 91/308»), prévoyait:

 

3CJUE, n° C-440/13, Arrêt de la Cour, Croce Amica One Italia Srl contre Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), 11 décembre 2014

— 

[…] blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux [(JO L 166, p. 77), telle que modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001 (JO L 344, p. 76)].

 

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Cette obligation de déclaration, issue de la transposition des directives dites « anti- blanchiment »17, a été jugée conforme aux exigences résultant des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par, successivement, […] en particulier, le 16 Article L. 561-3 du CMF. 17 Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001, et directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation

 

Vigo Avocats · 27 décembre 2018

Le climat juridique en droit pénal des affaires est donc celui de la coopération et c'est éga­lement dans ce contexte-ci qu'est née en 2001 de la directive européenne 2001/97/ CE dite « anti-blanchiment », l'obligation de déclaration de soupçons d'un ensemble de professions réglementées dont les élargisse­ments successifs ont fini par inclure —et elles feront l'objet de notre étude — les avocats, les notaires, les commissaires aux comptes (CAC) et les experts-comptables.

 

Texte du document

Version du 28 décembre 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 18 septembre 2001,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient que la directive 91/308/CEE du Conseil(4), ci-après dénommée "directive", qui est l'un des principaux instruments internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, soit actualisée en tenant compte des conclusions de la Commission et des souhaits exprimés par le Parlement européen et les États membres. De cette manière, la directive devrait non seulement être alignée sur les meilleures pratiques internationales en la matière, mais également maintenir un degré élevé de protection du secteur financier et des autres activités vulnérables contre les effets dommageables des produits du crime.

(2) L'accord général sur le commerce des services (GATS) permet à ses membres d'adopter les mesures nécessaires à la protection de la moralité publique et de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier. Ces mesures ne doivent pas imposer des restrictions qui excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(3) La directive n'établit pas clairement les autorités de quel État membre devraient recevoir les déclarations de transactions suspectes adressées par les succursales d'établissements de crédit et d'institutions financières ayant leur siège social dans un autre État membre, ni les autorités de quel État membre sont chargées de veiller à ce que ces succursales se conforment à la directive. Ce sont les autorités de l'État membre dans lequel la succursale est située qui devraient recevoir ces déclarations et exercer les responsabilités susmentionnées.

(4) Il convient que ces responsabilités soient clairement établies dans la directive par une modification des définitions des termes "établissement de crédit" et "institution financière".

(5) Le Parlement européen a exprimé la crainte que les activités des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds ne soient susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux. Ces activités devraient déjà relever du champ d'application de la directive. Afin de dissiper tout doute en la matière, il convient de le confirmer clairement dans la directive.

(6) Afin d'assurer une couverture aussi complète que possible du secteur financier, il convient de préciser que la directive s'applique aux activités des entreprises d'investissement telles que définies dans la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(5).

(7) La directive n'impose aux États membres de combattre le blanchiment de capitaux que pour le produit des infractions liées au trafic de stupéfiants. On observe depuis quelques années une tendance à définir de manière beaucoup plus large le blanchiment de capitaux, en le fondant sur un éventail plus vaste d'infractions principales ou sous-jacentes, comme l'illustre notamment la mise à jour, en 1996, des quarante recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI), le principal organisme international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

(8) L'élargissement de l'éventail des infractions principales facilite la déclaration des transactions suspectes et la coopération internationale dans ce domaine. La directive devrait donc être actualisée sur ce point.

(9) Dans l'action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime(6), les États membres sont convenus de considérer toutes les infractions graves, telles que définies dans l'action commune, comme des infractions principales aux fins de la criminalisation du blanchiment des capitaux.

(10) En particulier, la lutte contre la criminalité organisée est étroitement liée à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il conviendrait dès lors d'adapter en ce sens la liste des infractions principales.

(11) La directive impose des obligations concernant en particulier la déclaration des transactions suspectes. Il serait plus approprié et plus conforme à la philosophie du programme d'action du groupe de haut niveau sur la criminalité organisée(7) que l'interdiction du blanchiment de capitaux que prévoit la directive soit étendue.

(12) Le 21 décembre 1998, le Conseil a adopté une action commune 98/733/JAI relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne(8). Cette action commune reflète l'accord des États membres sur la nécessité d'une approche commune dans ce domaine.

(13) Comme le requiert la directive, dans chaque État membre, le secteur financier, en particulier les établissements de crédit, déclare les transactions suspectes. Il apparaît que le renforcement des contrôles dans le secteur financier a poussé les blanchisseurs de capitaux à rechercher de nouvelles méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime.

(14) Les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies de blanchiment de capitaux.

(15) Il convient que les obligations imposées par la directive en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d'activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

(16) Les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes, tels que définis par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé.

(17) Toutefois, dans les cas où des membres indépendants de professions consistant à fournir des conseils juridiques, qui sont légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne serait pas approprié que la directive leur impose l'obligation, à l'égard de ces activités, de communiquer d'éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux. Il y a lieu d'exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux.

(18) Les services directement comparables doivent être traités de la même manière, lorsqu'ils sont fournis par l'une des professions couvertes par la directive. Afin de préserver les droits prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par le traité sur l'Union européenne, dans le cas des commissaires aux comptes, des experts-comptables externes et des conseillers fiscaux qui, dans certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client dans le cadre d'une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d'un client, les informations obtenues dans l'accomplissement de ces tâches ne sont pas soumises aux obligations de déclaration conformément à la directive.

(19) La directive fait référence aux "autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux" à qui doivent être adressées les déclarations de transactions suspectes d'une part, et aux autorités habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à surveiller l'activité de tout établissement ou personne relevant de la présente directive ("autorités compétentes"), d'autre part. Il va de soi que la directive n'oblige pas les États membres à mettre en place des "autorités compétentes" lorsqu'il n'en existe pas et que les barreaux et autres organes d'autorégulation pour les membres des professions indépendantes ne sont pas couverts par les termes "autorités compétentes".

(20) Dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes, les États membres devraient pouvoir, afin de tenir dûment compte de l'obligation de discrétion professionnelle qui leur incombe à l'égard de leurs clients, désigner le barreau ou d'autres organes d'autorégulation pour les membres des professions indépendantes comme organes auxquels les cas éventuels de blanchiment d'argent peuvent être communiqués par ces membres. Il convient que les États membres déterminent les règles régissant le traitement de ces déclarations et leur éventuelle transmission ultérieure aux "autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux" et, en général, les formes appropriées de coopération entre les barreaux ou organes professionnels et ces autorités,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: