Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1990
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. L'attribution, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un échange d'actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.

2. Les États membres subordonnent l'application du paragraphe 1 à la condition que l'associé n'attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale plus élevée que celle que les titres échangés avaient immédiatement avant la fusion, la scission ou l'échange d'actions.

L'application du paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l'acquisition.

Par «valeur fiscale», on entend la valeur qui servirait de base pour le calcul éventuel d'un profit ou d'une perte entrant en compte pour l'assiette d'un impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de l'associé de la société.

3. Dans le cas où un associé est autorisé, conformément à la législation de l'État membre de sa résidence, à opter pour un traitement fiscal différent de celui défini au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux titres représentatifs pour lesquels cet associé aura exercé son droit d'option.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à la prise en compte, pour la taxation de l'associé, de la soulte en espèces qui lui est éventuellement attribuée à l'occasion de la fusion, de la scission ou de l'échange d'actions.

TITRE III

Règles applicables aux apports d'actifs

Décisions81


1CJCE, n° C-352/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Modehuis A. Zwijnenburg BV contre Staatssecretaris van Financiën, 16 juillet 2009

[…] Affaire C-352/08 […] 8. Aux termes de l'article 9 de la directive 90/434, figurant sous le titre III, l'article 4 de ladite directive s'applique aux apports d'actifs.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2011, n° 0901020
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que la directive du 23 juillet 1990 est inapplicable en l'espèce dès lors que la plus-value en litige résulte d'opérations réalisées entre sociétés établies en France ; que les articles 210 A et 210 B du code général des impôts n'ont pas pour objet de transposer en droit interne les dispositions de directives ; que l'article 8 de la directive en cause autorise les Etats membres à imposer les plus-values dans les conditions prévues à l'article 210 B, lequel n'est pas incompatible avec le droit communautaire ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 3 avril 2023, n° 2005485
Non-lieu à statuer

[…] D'autre part, en vertu du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 et résultant de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, […] parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. » Ce même article dispose, […]

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Commentaires32


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 6 juin 2022

Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2022

Ce seuil de 10% figurait déjà dans de précédentes directives en matière de fusions et scissions3. 1 Article 8 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents. 2 Article 2, sous d). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

C. ― A la fin du 2 de l'article 150 undecies, les références : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D ». […] et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F

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