Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 octobre 1970

1. Au sens de la présente directive, on entend par: A. Légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux:

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B. Semence de base : les semences: a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»,

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 21, aux conditions prévus aux annexes I et II pour les semences de base, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

C. Semences certifiées : les semences: a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base,

b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 21 sous b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées,

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et

e) qui sont soumises à un contrôle officiel à posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;

D. Semence standard : les semences: a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales,

b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,

c) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et

d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;

E. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises: a) par les autorités d'un État, ou

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou

c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;

F. Petits emballages : les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de: a) 5 kg pour les légumineuses, le maïs sucré et le popeorn,

b) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melon d'eau, courgette, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches,

c) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.

2. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 alinéa C, certifier, en tant que semences certifiées, des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive.

Décisions3


1CJCE, n° C-52/75, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 4 février 1976

[…] Le recours de la Commission reprend, en l'étoffant quelque peu, le texte de l'avis motivé: il fait valoir que, si les dispositions de portée générale de la directive 70/458 ont bien été intégrées dans l'ordre juridique italien, la République italienne n'aurait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions concernant: […] l'établissement du catalogue national des variétés des espèces de légumes et les modalités d'admission des variétés à ce catalogue (article 3,2, de la directive), […] la classification des semences (articles 2 et 20), […] les critères de commercialisation des semences standard (articles 24 à 26), ni aboli les restrictions à la commercialisation des semences conformes aux dispositions 3 et 15 de la directive (articles 16,1, et 30).

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 février 2004, 234560, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté européenne des espèces de légumes est régie par deux directives distinctes ; que la directive n° 70/458 du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, applicable à la date de la décision attaquée, concerne les espèces énumérées à l'article 2 de ce texte, au nombre desquelles ne figure pas l'échalote ; que la directive n° 92/33 du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de légumes autres que les semences s'applique aux espèces prévues à l'annexe 2 de ce texte, au nombre desquelles figure l'échalote ; […]

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3CJCE, n° C-147/04, Arrêt de la Cour, De Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV contre Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et Ministre de…

[…] 71 L'interdiction des mesures d'effet équivalent à des restrictions édictée à l'article 28 CE vise toute réglementation des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (voir, notamment, arrêts du 23 septembre 2003, Commission/Danemark, C-192/01, Rec. p. I-9693, point 39, et du 2 décembre 2004, Commission/Pays-Bas, C-41/02, Rec. p. I-11375, point 39 et jurisprudence citée).

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