1. Au sens de la présente directive, on entend par: A. Légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux:
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B. Semence de base : les semences: a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»,
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 21, aux conditions prévus aux annexes I et II pour les semences de base, et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;
C. Semences certifiées : les semences: a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base,
b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 21 sous b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées,
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et
e) qui sont soumises à un contrôle officiel à posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;
D. Semence standard : les semences: a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales,
b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,
c) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et
d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;
E. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises: a) par les autorités d'un État, ou
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;
F. Petits emballages : les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de: a) 5 kg pour les légumineuses, le maïs sucré et le popeorn,
b) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melon d'eau, courgette, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches,
c) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.
2. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 alinéa C, certifier, en tant que semences certifiées, des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive.