Directive 70/458/CEE du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 octobre 1970

Sur la directive :

Date de signature : 29 septembre 1970
Date de publication au JOUE : 12 octobre 1970
Titre complet : Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes

Décisions6


1Arrêt Société de Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV, Conseil d'État, Assemblée, 11 décembre 2006, 234560, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la directive 70/458 CEE du conseil du 29 septembre 1970 ; […] Considérant qu'à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir, les requérantes ont soutenu à titre principal que la décision attaquée méconnaissait l'obligation faite aux Etats membres, par l'article 16 de la directive n° 70/458 du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, de ne soumettre à aucune restriction de commercialisation les variétés des espèces de légumes inscrites sur le catalogue commun des semences et plants de légumes, publié au Journal officiel des communautés, lequel comporte depuis 1998, […]

 

2CJCE, n° C-52/75, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 4 février 1976

— 

[…] p. 670, 671 et 672) et relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont le présent litige est l'exacte répétition, nous concluons à ce que vous reconnaissiez que la République italienne, en n'ayant pas adopté les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil 70/458 du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes dans le délai prévu, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité. […]

 

3CJCE, n° C-52/75, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 26 février 1976

— 

[…] Ayant pour objet de faire dire pour droit que la republique italienne a manque a des obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 43 de la directive du conseil 70/458 , du 29 septembre 1970 , concernant la commercialisation des semences de legumes ,

 

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la directive […] 70/458 CEE du conseil du 29 septembre 1970 ; […] – le rapport de M. […] n° 70/458 du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, de ne soumettre à aucune restriction de commercialisation les variétés des espèces de légumes inscrites sur le catalogue commun des semences et plants de légumes, publié au Journal officiel des communautés, lequel comporte depuis 1998, sous le nom d'espèce échalote , les semences des variétés Matador et Ambition ; qu'elles ont également soutenu, à titre subsidiaire, qu'à supposer que l'inscription

 

Revue Générale du Droit

Par une précédente décision (CE, 4 février 2004, Société De Groot En Slot Allium BV et Bejo Zaden BV, requête numéro 234560), le Conseil d'État avait sursis à statuer et saisi, en application de l'article 234 du traité CE, la Cour de justice de la question de la légalité de cette inscription au regard de deux directives : la directive70/458/CEE du 29 septembre 1970 (JOCE 12 octobre 1970, n° L 225, p. 7) et la directive n° 92/33/CEE du 28 avril 1992 (JOCE 10 juin 1992, n° L 157, p. 1).

 

Revue Générale du Droit

Par une précédente décision (CE, 4 février 2004, Société De Groot En Slot Allium BV et Bejo Zaden BV, requête numéro 234560), le Conseil d'État avait sursis à statuer et saisi, en application de l'article 234 du traité CE, la Cour de justice de la question de la légalité de cette inscription au regard de deux directives : la directive70/458/CEE du 29 septembre 1970 (JOCE 12 octobre 1970, n° L 225, p. 7) et la directive n° 92/33/CEE du 28 avril 1992 (JOCE 10 juin 1992, n° L 157, p. 1).

 

Texte du document

Version du 2 octobre 1970 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant, d'autre part, que les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et qu'il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés;

considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;

semences certifiées ; qu'il est cependant impossible actuellement d'atteindre cet objectif étant donné que les besoins de la Communauté ne pourraient être alors couverts dans leur totalité ; qu'il convient, dès lors, d'admettre provisoirement la commercialisation de semences standard contrôlées devant posséder également l'identité et la pureté variétales, ces caractères n'étant soumis cependant qu'à un contrôle officiel à posteriori effectué en culture et par sondages;

considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de légumes récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou commercialisées dans la Communauté en tant que semences standard et conformes aux règles communautaires;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: