Directive 2009/78/CE du 13 juillet 2009 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (Version codifiée)Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 septembre 2009

Sur la directive :

Date de signature : 13 juillet 2009
Date de publication au JOUE : 3 septembre 2009
Titre complet : Directive 2009/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 21 janvier 2016, n° 12/08686

Infirmation — 

[…] Par ailleurs la directive 2009/78/CE du conseil du 27 novembre 2010, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi de travail, précise, en son article 1, que les états membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondé sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens pour parvenir à la réalisation de cet objectif sont appropriés et nécessaires, les dispositions de cette directive ayant été codifiées en droit interne dans les articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail.

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822, Inédit

Rejet — 

[…] 2°/ qu'aux termes de l'article L.1133-2 du code du travail et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, […] Par ailleurs la directive 2009/78/CE du conseil du 27 novembre 2010, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi de travail, précise, en son article 1, […]

 

3Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, n° 12/09249

Infirmation — 

[…] Par ailleurs la directive 2009/78/CE du conseil du 27 novembre 2010, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi de travail, précise, en son article 1, que les états membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondé sur la rage ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, les dispositions de cette directive ayant été codifiées en droit interne dans les articles L. 1133-un et L. 1133-deux du code du travail.

 

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Version du 23 septembre 2009 • À jour
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