Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mai 2006
Sortie de vigueur : 12 décembre 2008

1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:

a)

en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par:

i)

le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles,

ii)

la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution,

iii)

la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;

b)

en second lieu:

i)

la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires,

ou

ii)

l'utilisation des déchets comme source d'énergie.

2.   Sauf dans les cas auxquels s'applique la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6), les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1. La Commission informe les autres États membres et le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, de ces mesures.

Décisions11


1CJCE, n° C-286/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 10 septembre 2009

[…] – en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, […] notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-168/03, Rec. p. […]

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2CJUE, n° C-399/17, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 14 mars 2019

[…] ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 3 juillet 2017, […] Il s'ensuit que la composition chimique de la substance concernée est tout au plus susceptible de constituer une indication quant à sa nature de déchet (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2004, Van de Walle e.a., C-1/03, EU:C:2004:490, point 42). […]

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3CJUE, n° C-584/14, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 7 septembre 2016

[…] La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO 1991, L 78, p. 32) (ci-après la « directive 75/442 »), avait pour objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets. 3 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/442 : « Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir: a)

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Commentaires2


www.green-law-avocat.fr · 28 septembre 2023

L'appelante a affirmé que ces dispositions méconnaissent l'article 12 du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts des déchets lequel définit les motifs d'objection aux transferts transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1–98). […]

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Arnaud Gossement · 2 juillet 2023

Par son arrêt rendu ce 29 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé ce principe alors que la société requérante soutenait que les dispositions de l'article 86 de la loi "AGEC" n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - codifiées au dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, - sont contraires à l'article 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets :

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