1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:
a)
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en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par:
i)
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le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles,
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ii)
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la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution,
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iii)
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la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;
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b)
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en second lieu:
i)
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la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires,
ou
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ii)
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l'utilisation des déchets comme source d'énergie.
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2. Sauf dans les cas auxquels s'applique la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6), les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1. La Commission informe les autres États membres et le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, de ces mesures.
L'appelante a affirmé que ces dispositions méconnaissent l'article 12 du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts des déchets lequel définit les motifs d'objection aux transferts transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1–98). […]
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