1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:
a) |
sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore; |
b) |
sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs; |
c) |
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.
L'appelante a affirmé que ces dispositions méconnaissent l'article 12 du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts des déchets lequel définit les motifs d'objection aux transferts transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1–98). […]
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