Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mai 2006
Sortie de vigueur : 12 décembre 2008

1.   Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b)

lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation:

i)

les déchets radioactifs,

ii)

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières,

iii)

les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole,

iv)

les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide,

v)

les explosifs déclassés.

2.   Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, destinées à réglementer la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

Décision1


1CJUE, n° C-654/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 janvier 2020

[…] Le champ d'application de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ( 3 ) est défini à l'article 1er. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), les « déchets dangereux » sont soumis aux règles sur les mouvements transfrontières ( 4 ). L'article 1er, paragraphe 2, dispose que les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II sont également soumis aux règles sur les mouvements transfrontières : ils relèvent d'une vaste catégorie « d'autres déchets » aux fins de la convention de Bâle ( 5 ).

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