1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.
2. Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
52. Le 22 mars 2005, la Commission des Communautés européennes (« la Commission ») introduisit devant la Cour de justice un recours en manquement contre l'Italie au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne (« TCE ») (affaire C-135/05). […] ;t particulier » (article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/12). […] Dès lors, l'article 8 trouve à s'appliquer en l'espèce. […] Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention à cet égard.
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