1. Sans préjudice de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (7), peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9 ou 10:
a) |
les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production, et |
b) |
les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets. |
2. L'exemption visée au paragraphe 1 ne peut s'appliquer que:
a) |
si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d'activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l'activité soit dispensée de l'autorisation, et |
b) |
si les types ou les quantités de déchets et les modes d'élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l'article 4 sont respectées. |
3. Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 1 sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.
4. Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu du paragraphe 2, point a).