1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«déchet»: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; |
b) |
«producteur»: toute personne dont l'activité a produit des déchets («producteur initial») et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; |
c) |
«détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; |
d) |
«gestion»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture; |
e) |
«élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A; |
f) |
«valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B; |
g) |
«collecte»: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport. |
2. Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, établit une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée selon la même procédure.