1. Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur:
a) |
les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer; |
b) |
les prescriptions techniques générales; |
c) |
toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers; |
d) |
les sites et installations appropriés pour l'élimination. |
2. Les plans visés au paragraphe 1 peuvent, par exemple, inclure:
a) |
les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets; |
b) |
l'estimation des coûts des opérations de valorisation et d'élimination; |
c) |
les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets. |
3. Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres et la Commission, à l'établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission.
4. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion. Ils informent la Commission et les États membres de ces mesures.
L'appelante a affirmé que ces dispositions méconnaissent l'article 12 du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts des déchets lequel définit les motifs d'objection aux transferts transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1–98). […]
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