Directive 90/618/CEE du 8 novembre 1990Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 20 novembre 1990

Sur la directive :

Date de signature : 8 novembre 1990
Date de publication au JOUE : 29 novembre 1990
Titre complet : Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

Décisions8


1CJCE, n° C-109/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 11 mai 1995

— 

[…] 2 L'affaire C-109/94 porte sur la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (1). En vertu de l'article 12 de cette directive, les États membres étaient tenus de modifier leurs dispositions nationales en vue de se conformer à la directive dans un délai de dix-huit mois et d'en informer immédiatement la Commission.

 

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 19 décembre 2017, n° 10/01543

— 

[…] 5) sans préjudice des points 1 à 4, tous les «grands risques» au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil (1), modifiée par les directives 88/357/CEE (2) et 90/618/CEE (3), dans leur dernière version en vigueur.

 

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 3 octobre 2014, n° 10/01543

— 

[…] En outre l'article 14§5 vise tous les grands risques tels que définis par la directive 73/239/CEE du Conseil, modifiée par les directives 88/357/CEE et 90/618/CEE, qui sont ceux classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du point A de l'annexe. Or la branche 12 du point A de l'annexe vise « la RC véhicules maritime, lacustre et fluviaux » c'est-à-dire « toutes responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes » y compris la responsabilité du transporteur.

 

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Version du 20 novembre 1990 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;

nécessaire pour atteindre le but précisé;

les pays tiers; que, à cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec les pays tiers et, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :