Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 septembre 2003
Sortie de vigueur : 6 janvier 2010

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux institutions de retraite professionnelle. Lorsque, conformément au droit national, les institutions de retraite professionnelle n'ont pas la personnalité juridique, les États membres appliquent la présente directive soit auxdites institutions, soit, sous réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de leur gestion et qui agissent en leur nom.

2. La présente directive ne s'applique pas aux:

a) institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71(5) et par le règlement (CEE) n° 574/72(6);

b) institutions qui relèvent de la directive 73/239/CEE(7), de la directive 85/611/CEE(8), de la directive 93/22/CEE(9), de la directive 2000/12/CE(10) et de la directive 2002/83/CE(11);

c) institutions qui fonctionnent par répartition;

d) institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;

e) entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement de retraites à leurs salariés.

Décisions3


1CJUE, n° C-343/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 14 janvier 2010

[…] Par sa requête, la Commission des Communauté européennes demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas pleinement dans son ordre juridique interne la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10), et notamment en ne transposant pas les articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de cette directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et notamment de son article 22, paragraphe 1.

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2CJCE, n° C-343/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 6 octobre 2009

[…] Les articles 2, 3 et 6 de la directive 2003/41 définissent en termes impératifs les institutions qui relèvent du champ d'application de celle-ci et celles qui en sont exclues. […] ( 16 ) Voir, notamment, arrêt du 4 mars 2004, Haackert (C-303/02, Rec. p. I-2195, point 30 et jurisprudence citée).

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3CJUE, n° C-464/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ATP PensionService A/S contre Skatteministeriet, 12 décembre 2013

[…] L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour la gestion des fonds communs de placement qui est prévue à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE ( 2 ) a occupé la Cour à plusieurs reprises ( 3 ). […] I-6301, point 51); du 3 mars 2005, Fonden Marselisborg Lystbådehavn (C-428/02, Rec. p. […]

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