Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux institutions de retraite professionnelle. Lorsque, conformément au droit national, les institutions de retraite professionnelle n'ont pas la personnalité juridique, les États membres appliquent la présente directive soit auxdites institutions, soit, sous réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de leur gestion et qui agissent en leur nom.
2. La présente directive ne s'applique pas aux:
a) institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71(5) et par le règlement (CEE) n° 574/72(6);
b) institutions qui relèvent de la directive 73/239/CEE(7), de la directive 85/611/CEE(8), de la directive 93/22/CEE(9), de la directive 2000/12/CE(10) et de la directive 2002/83/CE(11);
c) institutions qui fonctionnent par répartition;
d) institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;
e) entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement de retraites à leurs salariés.