Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 juin 2013
Sortie de vigueur : 13 janvier 2019

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «institution de retraite professionnelle» ou «institution»: un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:

 individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou

 conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des États membres d'accueil et d'origine,

et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but;

b) «régime de retraite»: un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;

c) «entreprise d'affiliation» (sponsor): toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une institution pour la fourniture d'une retraite professionnelle;

d) «prestations de retraite»: des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations revêtent généralement la forme d'une rente viagère; cependant, elles peuvent également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique;

e) «affiliés»: les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;

f) «bénéficiaires»: les personnes recevant des prestations de retraite;

g) «autorités compétentes»: les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la présente directive;

h) «risques biométriques»: les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité;

i) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel l'institution a son siège et son administration principale ou, en l'absence de siège, son administration principale;

j) «État membre d'accueil»: l'État membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés.

Décisions3


1CJUE, n° C-343/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 14 janvier 2010

[…] Selon l'article 5 de la directive 2003/41, les États membres peuvent également choisir de ne pas appliquer celle-ci ou certaines de ses parties à toute institution établie sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés et, le cas échéant, aux institutions pour lesquelles la fourniture de retraite professionnelle a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique. 7 Aux termes de l'article 6 de cette directive: «[…], on entend par: a)

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2CJUE, n° C-454/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 8 septembre 2016

[…] Les articles 6 à 8 constituent le chapitre III de la directive, qui contient des dispositions relatives à la sécurité sociale. L'article 6 donne la possibilité aux États membres de « prévoir que les articles [relatifs aux obligations des institutions de garantie] ne s'appliquent pas aux cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ou au titre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ».

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3CJCE, n° C-343/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 6 octobre 2009

[…] 1. Le champ d'application de la directive 2003/41 10. Les articles 2, 3 et 6 de la directive 2003/41 définissent en termes impératifs les institutions qui relèvent du champ d'application de celle-ci et celles qui en sont exclues. 11. Il ressort ainsi de ces dispositions qu'elle s'applique aux institutions de retraite qui, quelle que soit leur forme juridique et leur dénomination, fonctionnent selon le principe du financement par capitalisation ( 7 ), ne relèvent pas des systèmes de sécurité sociale du premier pilier et ont pour but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle sur la base d'un contrat ou d'un accord collectif.

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