Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 septembre 2003
Sortie de vigueur : 6 janvier 2010

Activités transfrontalières

1. Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services d'institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres États membres. Ils permettent de même aux institutions de retraite professionnelle agréées sur leur territoire de fournir leurs services à des entreprises établies sur le territoire d'autres États membres.

2. Une institution souhaitant fournir ses services à une entreprise d'affiliation située sur le territoire d'un autre État membre est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente de son État membre d'origine, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 5. Elle notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine où elle est agréée son intention de fournir ses services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre.

3. Un État membre exige que les institutions établies sur son territoire qui envisagent de fournir leurs services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre fournissent les informations suivantes dans la notification visée au paragraphe 2:

a) le ou les État(s) membre(s) d'accueil;

b) le nom de l'entreprise d'affiliation;

c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.

4. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine reçoivent une notification visée au paragraphe 2 et à moins qu'elles n'aient des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'institution, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelles des dirigeants d'une institution ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'État membre d'accueil, elles communiquent toutes les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et informent l'institution en conséquence.

5. Avant qu'une institution ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation dans un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise de l'État membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent cette information à l'institution.

6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 5, ou en l'absence d'une telle communication de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe 5, l'institution peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles ainsi qu'à toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.

7. Conformément à l'article 11, les institutions opérant pour le compte d'une entreprise établie dans un autre État membre seront notamment soumises également, à l'égard des affiliés correspondants, aux exigences d'information que les autorités compétentes des États membres d'accueil imposent aux institutions établies sur leur territoire.

8. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.

9. L'institution est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme indiqué au paragraphe 5, et aux obligations d'information visées au paragraphe 7. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution concernée mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.

10. Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.

Décisions4


1CJUE, n° C-343/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 14 janvier 2010

[…] Par sa requête, la Commission des Communauté européennes demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas pleinement dans son ordre juridique interne la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10), et notamment en ne transposant pas les articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de cette directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et notamment de son article 22, paragraphe 1.

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  • Motifs géographiques 2. actes des institutions·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Nécessité d'une transposition complète·
  • Exécution par les États membres·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes juridiques de l'union·
  • 1. actes des institutions·
  • Liberté d'établissement·
  • Absence d'incidence

2CJCE, n° C-343/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 6 octobre 2009

[…] Aux termes de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/41, les États membres doivent autoriser les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services d'institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres États membres. Ils doivent également permettre aux institutions de retraite professionnelle agréées sur leur territoire de fournir leurs services à des entreprises établies dans d'autres États membres.

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  • Rapprochement des législations·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • République tchèque·
  • Régime de retraite·
  • Transposition·
  • Commission·
  • Système·
  • Activité

3CJCE, n° C-343/08, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République tchèque, 23 juillet 2008

[…] constater que, en ne prenant pas les mesures pour que les règles de droit internes soient pleinement conformes à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (1), notamment en ne transposant pas l'article 8, l'article 9 dans sa totalité, les articles 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de ladite directive, la République tchèque n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en particulier de son article 22, paragraphe 1;

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  • Mesure nationale d'exécution·
  • Retraite complémentaire·
  • Institution financière·
  • Commission européenne·
  • Recours en manquement·
  • Régime de retraite·
  • Tchéquie·
  • République tchèque·
  • Directive·
  • Communauté européenne
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Commentaires3


Revue Jade · 20 mai 2016

[…] le juge de l'union avait disposé qu'« en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 juin 2013

8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10), et en manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de cette directive, la République tchèque n'a pas adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque […]

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Geoffroy Lebrun · Revue Jade

[…] le juge de l'union avait disposé qu'« en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, […]

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