Activités transfrontalières
1. Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services d'institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres États membres. Ils permettent de même aux institutions de retraite professionnelle agréées sur leur territoire de fournir leurs services à des entreprises établies sur le territoire d'autres États membres.
2. Une institution souhaitant fournir ses services à une entreprise d'affiliation située sur le territoire d'un autre État membre est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente de son État membre d'origine, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 5. Elle notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine où elle est agréée son intention de fournir ses services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre.
3. Un État membre exige que les institutions établies sur son territoire qui envisagent de fournir leurs services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre fournissent les informations suivantes dans la notification visée au paragraphe 2:
a) le ou les État(s) membre(s) d'accueil;
b) le nom de l'entreprise d'affiliation;
c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.
4. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine reçoivent une notification visée au paragraphe 2 et à moins qu'elles n'aient des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'institution, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelles des dirigeants d'une institution ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'État membre d'accueil, elles communiquent toutes les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et informent l'institution en conséquence.
5. Avant qu'une institution ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation dans un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise de l'État membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent cette information à l'institution.
6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 5, ou en l'absence d'une telle communication de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe 5, l'institution peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles ainsi qu'à toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.
7. Conformément à l'article 11, les institutions opérant pour le compte d'une entreprise établie dans un autre État membre seront notamment soumises également, à l'égard des affiliés correspondants, aux exigences d'information que les autorités compétentes des États membres d'accueil imposent aux institutions établies sur leur territoire.
8. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.
9. L'institution est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme indiqué au paragraphe 5, et aux obligations d'information visées au paragraphe 7. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution concernée mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.
10. Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.
[…] le juge de l'union avait disposé qu'« en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, […]
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