Directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelleAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 septembre 2003
Sortie de vigueur : 6 janvier 2010

Sur la directive :

Date de signature : 3 juin 2003
Date de publication au JOUE : 23 septembre 2003
Titre complet : Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Décisions45


1Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2012, n° 12/04430

Infirmation — 

[…] Qu'il ne démontre aucunement que la société EDF ait manqué à une quelconque obligation d'information et de conseil à son égard au regard de la directive 2003/41/CE du Parlement Européen et du conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, dont la transposition dans la législation nationale relève exclusivement de l'Etat français ;

 

2Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2016, n° 15/04297

Confirmation — 

[…] la libre circulation des travailleurs, la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ni à la loi no 2003-775 du 21 août 2003, suivant la directive de refonte sur l'égalité salariale 2006/54/CE, et condamner aux dommages et intérêts

 

3CJUE, n° F-15/10, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Carlos Andres e.a. contre Banque centrale européenne (BCE), 11 décembre 2013

— 

[…] Or, la BCE aurait un intérêt direct dans le choix des investissements puisque, en fonction de ceux-ci, la BCE se verrait obligée ou non de payer des contributions supplémentaires au titre de la garantie du capital. Elle ne serait pas en mesure d'assurer son rôle d'administrateur (« trustee ») et d'agir dans le seul intérêt des bénéficiaires du fonds, mais se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts, en violation de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10). […]

 

Commentaires18


Isabelle Hadoux-vallier · August et Debouzy · 9 juillet 2018

[…] Enfin, le projet de loi PACTE clôture le sujet de la retraite supplémentaire en transposant, en son article 67, la directive 2016/2341UE relative aux activités et à la surveillance des IRP et qui révise au niveau européen le cadre d'exercice de ces organismes dédiés à la retraite professionnelle (hors caisses de retraite légale obligatoire) abrogeant notamment la directive originelle 2003/41/CE. […]

 

Isabelle Hadoux-vallier · August et Debouzy · 9 juillet 2018

[…] Enfin, le projet de loi PACTE clôture le sujet de la retraite supplémentaire en transposant, en son article 67, la directive 2016/2341UE relative aux activités et à la surveillance des IRP et qui révise au niveau européen le cadre d'exercice de ces organismes dédiés à la retraite professionnelle (hors caisses de retraite légale obligatoire) abrogeant notamment la directive originelle 2003/41/CE. […]

 

Texte du document

Version du 23 septembre 2003 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté.

(2) Des étapes très importantes ont déjà été franchies sur la voie de ce marché intérieur, permettant aux institutions financières d'opérer dans d'autres États membres et assurant un niveau élevé de protection des consommateurs de services financiers.

(3) La communication de la Commission "Mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action" identifie une série de mesures qui sont nécessaires afin d'achever le marché intérieur des services financiers, et le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a appelé à mettre en oeuvre le plan d'action d'ici à 2005.

(4) Le plan d'action concernant les services financiers souligne que l'élaboration d'une directive concernant la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle constitue une priorité urgente car ces institutions financières majeures, qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'intégration, l'efficacité et la liquidité des marchés financiers, ne sont couvertes par aucun cadre législatif communautaire cohérent leur permettant de profiter entièrement des avantages du marché intérieur.

(5) Dans la mesure où les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, les régimes de retraite professionnelle verront leur rôle complémentaire gagner en importance. Il faut donc développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au coeur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.

(6) La présente directive constitue donc un premier pas vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. En établissant le principe de prudence ("prudent person rule") comme principe sous-jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux institutions d'opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

(7) Les règles prudentielles énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau élevé de sécurité pour les futurs retraités, en imposant des règles de supervision rigoureuses, qu'à permettre une gestion efficace des régimes de retraite professionnelle.

(8) Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.

(9) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.

(10) Les règles nationales relatives à la participation des travailleurs non salariés aux régimes de retraite professionnelle présentent des différences. Dans certains États membres, les institutions de retraite professionnelle peuvent opérer sur la base d'accords avec un secteur ou avec des groupements d'affiliation dont les membres agissent en qualité d'indépendants ou directement avec des indépendants et des salariés. Dans certains États membres, un indépendant peut aussi s'affilier à une institution lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États membres, les indépendants ne peuvent s'affilier à une institution de retraite professionnelle que si certaines conditions, notamment celles prévues dans la législation sociale et le droit du travail, sont remplies.

(11) Les institutions gérant des régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau communautaire devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Il importe néanmoins de prendre en considération la spécificité des institutions qui, dans un État membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de retraite professionnelle.

(12) Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire devraient en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par les compagnies d'assurance-vie. La Commission devrait également suivre de manière attentive la situation sur le marché des retraites professionnelles et évaluer la possibilité d'étendre l'application facultative de la présente directive à d'autres institutions financières soumises à réglementation.

(13) Lorsqu'elles visent à garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations offertes par les institutions de retraite professionnelle devraient en général assurer le versement d'une rente viagère. Le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique devraient également être possibles.

(14) Il importe de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, ainsi que le versement d'une pension de survie.

(15) Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application de la réglementation nationale d'application les institutions qui gèrent des régimes comptant au total moins de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans certains États membres, sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces institutions de désigner, pour la gestion de leur portefeuille et la conservation de leurs actifs, des gestionnaires et dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés.

(16) Il conviendrait d'exclure du champ d'application de la présente directive les institutions telles que les "Unterstützungskassen" en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal à des prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont couverts par une assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité.

(17) Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente directive et aux activités qui en découlent.

(18) En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles minimales pour assurer la protection de l'affilié.

(19) Les institutions de retraite professionnelle fonctionnent et sont surveillées selon des modalités qui diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la surveillance peut porter non seulement sur l'institution elle-même, mais également sur les entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces institutions. Les États membres devraient pouvoir prendre en compte cette particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées dans la présente directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités financières de gérer des institutions de retraite professionnelle.

(20) Les institutions de retraite professionnelle fournissent des services financiers; étant donné qu'elles assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.

(21) Le nombre considérable d'institutions dans certains États membres impose de trouver une solution pragmatique à la question de l'agrément préalable des institutions. Néanmoins, un agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être requis lorsqu'une institution souhaite gérer un régime dans un autre État membre.

(22) Chaque État membre devrait faire obligation à toute institution établie sur son territoire d'établir des comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels pour chaque régime de pension. Ces comptes et rapports annuels donnant une image correcte et fidèle - dûment approuvée par une personne habilitée - des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière et prenant en considération chaque régime de retraite géré par une institution sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et bénéficiaires d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en particulier à ces dernières de contrôler la solidité financière d'une institution et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes ses obligations contractuelles.

(23) Une information appropriée des affiliés et bénéficiaires d'un régime de retraite est capitale. Ceci est particulièrement important pour les demandes d'information concernant la solidité financière de l'institution, les règles contractuelles, les prestations et le financement effectif des droits à la retraite accumulés ainsi que la politique de placement et la gestion des risques et des coûts.

(24) La politique de placement d'une institution est un facteur décisif à la fois pour la sécurité des retraites professionnelles et leur accessibilité sur le plan financier. Par conséquent, les institutions devraient énoncer les principes sur lesquels se fonde leur politique de placement et, au moins tous les trois ans, réexaminer ces principes. L'énoncé de ces principes devrait être mis à disposition de l'autorité compétente et également communiqué sur leur demande aux affiliés et bénéficiaires de chaque régime de retraite.

(25) Pour s'acquitter de leur mission statutaire, les autorités compétentes devraient être dotées de droits à l'information et de pouvoirs d'intervention appropriés vis-à-vis des institutions et des personnes qui les gèrent effectivement. Dans le cas où une institution de retraite professionnelle a transféré à d'autres entreprises (externalisation) certaines fonctions importantes telles que la gestion des placements, la technologie de l'information ou la comptabilité, ces droits à l'information et ces pouvoirs d'intervention devraient pouvoir être étendus auxdites fonctions afin de vérifier si ces activités sont exercées conformément aux règles de surveillance.

(26) Un calcul prudent des provisions techniques est une condition essentielle pour garantir que les obligations de paiement des retraites peuvent être honorées. Il est par conséquent nécessaire que ce calcul s'effectue sur la base de méthodes actuarielles reconnues et qu'il soit certifié par des personnes qualifiées. Les taux d'intérêt maximum devraient être choisis avec prudence, conformément aux règles nationales pertinentes. Le montant minimum des provisions techniques devrait à la fois être suffisant pour que les prestations en cours de service puissent continuer d'être payées aux bénéficiaires et tenir compte des engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés.

(27) Les risques couverts par les institutions varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Les États membres d'origine devraient, par conséquent, pouvoir soumettre le calcul des provisions techniques à des règles additionnelles plus détaillées que celles énoncées dans la présente directive.

(28) La détention d'actifs appropriés et en quantité suffisante en couverture des provisions techniques protège les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite dans le cas où l'entreprise d'affiliation deviendrait insolvable. En cas d'activité transfrontalière, en particulier, la reconnaissance mutuelle des principes de surveillance appliqués dans les États membres exige que les provisions techniques soient à tout moment intégralement couvertes.

(29) Si l'institution n'opère pas sur une base transfrontalière, les États membres devraient pouvoir autoriser une couverture partielle seulement à condition qu'un plan adéquat de retour à une couverture intégrale ait été établi, et sans préjudice des exigences de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur(4).

(30) Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle-même qui soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou certains rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle-même cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires. Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à ceux des entreprises d'assurance-vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au minimum les mêmes fonds propres supplémentaires que celles-ci.

(31) Les institutions sont des investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs qu'elles détiennent ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de retraite. En outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés et des bénéficiaires, les institutions devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements. Ceci rend nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles de placement laissant aux institutions une marge de manoeuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la plus efficace et les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence implique dès lors une politique de placement qui soit adaptée à la structure d'affiliation de chaque institution de retraite professionnelle.

(32) Les méthodes et pratiques en matière de surveillance varient selon les États membres. Aussi convient-il de leur laisser une certaine latitude dans la fixation des règles précises de placement qu'ils souhaitent imposer aux institutions établies sur leur territoire. Cependant, ces règles ne doivent pas entraver le principe de libre circulation des capitaux sans justification sur le plan prudentiel.

(33) En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les institutions de retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les actifs non liquides tels que les actions ainsi que sur les marchés de capital-risque. Elles peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les placements en actions, sur les marchés de capital-risque et libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ne devraient pas être limités, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.

(34) Toutefois, si elle opère sur une base transfrontalière, l'institution peut être invitée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil à limiter les placements en actions et en actifs similaires non négociables sur un marché réglementé, en actions et en autres instruments émis par une même entreprise ou en actifs libellés en monnaies non congruentes, à condition que ces règles s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil.

(35) Les restrictions qui pèsent sur le libre choix, par les institutions, de gestionnaires d'actifs et de dépositaires agréés limitent la concurrence dans le marché intérieur et devraient donc être éliminées.

(36) Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions collectives, les institutions devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d'autres États membres. Elles devraient pouvoir se mettre au service d'entreprises établies sur le territoire d'autres États membres et gérer des régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un État membre. Ceci pourrait leur permettre de réaliser d'appréciables économies d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur en Europe et faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre. Il convient pour cela de parvenir à la reconnaissance mutuelle des normes prudentielles. Sauf disposition contraire, l'application correcte de ces normes prudentielles devrait être supervisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

(37) Le droit pour une institution d'un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les retraites professionnelles, par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite.

(38) Lorsqu'un régime est soumis à un système de cantonnement de ses actifs et engagements, les dispositions de la présente directive s'y appliquent spécifiquement.

(39) Il importe de prévoir une coopération entre les autorités compétentes des États membres à des fins de surveillance, et entre lesdites autorités et la Commission à d'autres fins. Dans l'accomplissement de leurs tâches et pour contribuer à l'application uniforme, et en temps voulu, de la présente directive, les autorités compétentes devraient s'échanger les informations nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente directive. La Commission a fait part de son intention de créer un comité des autorités de surveillance afin d'encourager la coopération, la coordination et l'échange de vues entre les autorités compétentes nationales et de promouvoir l'application uniforme de la présente directive.

(40) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un cadre légal communautaire couvrant les institutions de retraite professionnelle, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: