Directive 2001/113/CE du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 novembre 2013

Sur la directive :

Date de signature : 20 décembre 2001
Date de publication au JOUE : 12 janvier 2002
Titre complet : Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2021, 19/005957

Infirmation — 

[…] ? quatrièmement, le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE, ainsi que les réglements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, précité, dit le « règlement de base », (CE) no2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 ; ce règlement (ci-après le « règlement portant réforme du règlement de base ») est applicable à compter du 1er janvier 2008 ;

 

2CJCE, n° C-366/08, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Adolf Darbo AG, 10 septembre 2009

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'annexe III, partie A, de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995 , concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ( JO L 61, p. 1 ), telle que modifiée par la directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 octobre 1998 ( JO L 295, p. 18 , ci-après la « directive 95/2 » ), et de l'annexe I, partie II, second alinéa, de la directive 2001/113/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 , relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine ( JO 2002, L 10, p. 67 ).

 

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Version du 18 novembre 2013 • À jour
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LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant ce qui suit: