Directive 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergieAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 20 avril 2009

Sur la directive :

Date de signature : 11 février 2004
Date de publication au JOUE : 21 février 2004
Titre complet : Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE

Décisions28


1CJUE, n° C-195/12, Arrêt de la Cour, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contre Région wallonne, 26 septembre 2013

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO L 52, p. 50), lu en combinaison avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, […]

 

2CJUE, n° C-180/15, Arrêt de la Cour, Borealis AB e.a. contre Naturvårdsverket, 8 septembre 2016

— 

[…] 4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1300177

Rejet — 

[…] Considérant, en septième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, […]

 

Commentaires6


www.delcade.fr · 24 septembre 2020

uri=CELEX:32004L0008&from=EN">directive 2004/8/CE du 11 février 2004 ne s'oppose pas à ce que les Etats membres de l'Union européenne accorde le bénéfice de leur régime de soutien, notamment financier, à la cogénération aux installations ne présentant pas les caractéristiques d'une cogénération dite « à haut rendement ».

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juillet 2014

La cogénération est fortement promue par l'Union européenne : une première directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 a permis la mise en œuvre de mesures de soutien à cette filière ; une seconde directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012

 

Texte du document

Version du 20 avril 2009 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le potentiel de cogénération en vue d'économiser l'énergie est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La promotion de la cogénération à haut rendement sur la base de la demande de chaleur utile constitue une priorité communautaire, étant donné les bénéfices potentiels de la cogénération en termes d'économies d'énergie primaire, de prévention de pertes de réseaux et de réduction des émissions, en particulier de gaz à effet de serre. En outre, l'utilisation efficace de l'énergie par la cogénération peut également contribuer de manière positive à la sécurité d'approvisionnement énergétique et à la position concurrentielle de l'Union européenne et de ses États membres. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l'énergie.

(2) La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil(5) établit des règles communes pour la production, la transmission, la distribution et la fourniture d'électricité dans le marché intérieur de l'électricité. Dans ce contexte, le développement de la cogénération contribue à renforcer la concurrence, et ce également pour les nouveaux acteurs économiques.

(3) Le livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique souligne que l'Union européenne est extrêmement dépendante de ses approvisionnements énergétiques externes, qui représentent actuellement 50 % de ces besoins, et devraient en couvrir 70 % d'ici à 2030 si les tendances actuelles se maintiennent. La dépendance envers les importations et les taux d'importation croissants augmentent les risques d'interruption ou de difficultés d'approvisionnement. Cependant, la sécurité d'approvisionnement ne devrait pas être conçue comme se ramenant à réduire la dépendance envers les importations et à accroître la production nationale. La sécurité d'approvisionnement passe par un large éventail d'initiatives politiques visant notamment la diversification des sources et des technologies et l'amélioration des relations internationales. Le livre vert souligne, en outre, que la sécurité d'approvisionnement énergétique est essentielle pour le développement durable. Le livre vert conclut que l'adoption de nouvelles mesures visant à réduire la demande énergétique est essentielle non seulement afin de réduire la dépendance envers les importations, mais aussi afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans sa résolution du 15 novembre 2001 sur le livre vert(6), le Parlement européen demande des mesures d'incitation en faveur du passage à l'utilisation d'installations de production d'énergie efficaces, incluant la production combinée de chaleur et d'électricité.

(4) La communication de la Commission intitulée "Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable", présentée lors du Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001 citait le changement climatique parmi les principaux obstacles au développement durable, et soulignait la nécessité d'une utilisation accrue des énergies propres et d'une action claire visant la réduction de la demande énergétique.

(5) L'utilisation accrue de la cogénération, axée sur la réalisation d'économies d'énergie primaire, pourrait constituer un des éléments du paquet de mesures nécessaires pour respecter le protocole de Kyoto annexé à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, ainsi que d'éventuels trains de mesures liées à des engagements supplémentaires. La Commission, dans sa communication sur la mise en oeuvre de la première phase du programme européen sur le changement climatique, indique la promotion de la cogénération parmi les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie, et annonce son intention de présenter en 2002 une proposition de directive concernant la promotion de la cogénération.

(6) Dans sa résolution du 25 septembre 2002 sur la communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique(7), le Parlement européen se félicite de l'idée de présenter une proposition visant à renforcer les mesures communautaires pour promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité et demande l'adoption rapide d'une directive sur la promotion de la production combinée de chaleur et d'électricité.

(7) L'importance de la cogénération a également été reconnue par la résolution du Conseil du 18 décembre 1997(8) et par la résolution du Parlement européen du 15 mai 1998(9) sur la stratégie communautaire pour promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité.

(8) Le Conseil, dans ses conclusions du 30 mai et du 5 décembre 2000, a approuvé le plan d'action de la Commission sur l'efficacité énergétique et a inscrit la promotion de la cogénération parmi les priorités à court terme. Le Parlement européen, dans sa résolution du 14 mars 2001 relative au plan d'action sur l'efficacité énergétique(10), a invité la Commission à soumettre des propositions établissant des règles communes pour la promotion de la cogénération, lorsque cela se justifie du point de vue environnemental.

(9) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(11), la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(12) et la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets(13) soulignent la nécessité d'évaluer les potentiels de cogénération dans de nouvelles installations.

(10) Dans la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments(14), il est fait obligation aux États membres de veiller à ce que, pour les bâtiments neufs d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m2, d'autres systèmes fassent l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique, comme la production combinée de chaleur et d'électricité, et qu'il en soit tenu compte avant le début de la construction.

(11) La cogénération à haut rendement est définie dans la présente directive par les économies d'énergie obtenues avec la production combinée de chaleur et d'électricité, par rapport à une production séparée. Des économies supérieures à 10 % constituent le seuil d'entrée dans la catégorie de la "cogénération à haut rendement". Afin de maximiser les économies d'énergie et d'éviter qu'elles ne soient perdues, il faut prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

(12) Dans le contexte de l'évaluation des économies d'énergie primaire, il importe de prendre en considération la situation des États membres dans lesquels la consommation d'électricité est, pour l'essentiel, couverte par les importations.

(13) Il importe, pour des raisons de transparence, d'adopter une définition de base harmonisée de la cogénération. Lorsque des installations de cogénération sont équipées pour la production séparée d'électricité ou de chaleur, cette production ne devrait pas être considérée comme une cogénération pour l'octroi d'une garantie d'origine et à des fins statistiques.

(14) Afin de garantir que la promotion de la cogénération dans le cadre de la présente directive soit basée sur la demande de chaleur utile et des économies d'énergie primaire, il est nécessaire de fixer des critères pour la détermination et l'évaluation de l'efficacité énergétique de la production par cogénération relevant de la définition de base.

(15) L'objectif général de la présente directive devrait être d'établir une méthode de calcul harmonisée de l'électricité issue de la cogénération et les orientations nécessaires pour sa mise en oeuvre, compte tenu de méthodologies telles que celles en cours d'élaboration par les organismes européens de normalisation. Cette méthode devrait être adaptable afin de tenir compte des progrès techniques. L'application des calculs prévus aux annexes II et III aux unités de microcogénération pourrait reposer, conformément au principe de proportionnalité, sur des valeurs obtenues par des essais de type certifiés par un organisme compétent et indépendant.

(16) Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la présente directive ne préjugent pas de l'utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la présente directive. Il est approprié de reprendre également les définitions pertinentes utilisées dans la directive 2003/54/CE et dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité(15).

(17) La mesure de la production de chaleur utile au point de production de la centrale de cogénération fait ressortir la nécessité de garantir que les avantages de la chaleur utile issue de la cogénération ne disparaissent pas dans des déperditions importantes de chaleur dans les réseaux de distribution.

(18) Le rapport électricité/chaleur est une caractéristique technique qu'il est nécessaire de définir afin de calculer la quantité d'électricité issue de la cogénération.

(19) Aux fins de la présente directive, la définition des "unités de cogénération" peut également inclure des équipements qui peuvent produire uniquement de l'énergie électrique ou uniquement de l'énergie thermique, tels que les chambres de combustion auxiliaires et les chambres de postcombustion. La production de ces équipements ne devrait pas être considérée comme de la cogénération pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques.

(20) La définition de "la petite cogénération" comprend, entre autres, la microcogénération et les unités de cogénération fonctionnant en réseau distribué telles que les unités de cogénération approvisionnant des régions isolées ou subvenant à des besoins commerciaux, industriels ou domestiques limités.

(21) Afin d'accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l'électricité provenant de la cogénération et l'électricité issue d'autres techniques, il est nécessaire de faire en sorte que l'origine de la cogénération à haut rendement puisse être garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Le système de la garantie d'origine n'implique pas en soi le droit de bénéficier des mécanismes d'aide nationaux.

(22) Il importe que toutes les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d'origine. Il importe de distinguer clairement les garanties d'origine des certificats échangeables.

(23) Afin d'assurer une pénétration accrue du marché par la cogénération à moyen terme, il est approprié que tous les États membres adoptent et publient un rapport analysant le potentiel national de cogénération à haut rendement, et comportant également une étude séparée des entraves à la cogénération ainsi que des mesures prises pour assurer la fiabilité du système de garantie.

(24) L'aide publique devrait être compatible avec les dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(16), y compris en ce qui concerne le non-cumul des aides. Ces dispositions autorisent actuellement certains types d'aide publique, s'il peut être démontré que les mesures de soutien sont bénéfiques en termes de protection de l'environnement du fait que le rendement est particulièrement élevé, car alors les mesures permettront de réduire la consommation d'énergie, ou bien parce que le processus de production sera moins nuisible à l'environnement. Ces aides seront parfois nécessaires pour exploiter davantage le potentiel de cogénération, en particulier en tenant compte de la nécessité d'internaliser les coûts externes.

(25) Les régimes d'aide publique pour la promotion de la cogénération devraient se concentrer principalement sur la cogénération fondée sur une demande de chaleur et de froid économiquement justifiable.

(26) Les États membres mettent en oeuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national, notamment des aides à l'investissement, des exonérations ou des réductions fiscales, des certificats verts et des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour atteindre l'objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu'à ce qu'un cadre communautaire harmonisé soit mis en oeuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs. La Commission a l'intention de surveiller la situation et de faire rapport sur l'expérience acquise dans l'application des régimes nationaux d'aide.

(27) Pour la transmission et la distribution d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2001/77/CE ainsi que les dispositions pertinentes de la directive 2003/54/CE devraient s'appliquer. Jusqu'à ce que le cogénérateur soit, aux termes de la législation nationale, un client éligible au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE, les prix d'achat de l'électricité d'appoint dont ont parfois besoin les cogénérateurs devraient être fixés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Dans le cas des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération en particulier, l'accès au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement peut être facilité, sous réserve d'une notification à la Commission.

(28) D'une manière générale, les unités de cogénération jusqu'à 400 kW relevant des définitions de la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux(17) ne paraissent guère en mesure de répondre aux exigences minimales de rendement de ladite directive et devraient, par conséquent, en être exclues.

(29) La structure spécifique du secteur de la cogénération, qui comporte de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis de construire pour une installation de cogénération.

(30) En relation avec l'objectif de la présente directive consistant à créer un cadre pour la promotion de la cogénération, il importe de souligner la nécessité d'un environnement économique et administratif stable pour les investissements dans de nouvelles installations de cogénération. Les États membres devraient être encouragés à y pourvoir en concevant des régimes d'aide pour une durée d'au moins quatre ans, et en évitant de modifier trop souvent les procédures administratives et autres. Ils devraient, en outre, être encouragés à veiller à ce que les régimes d'aide publique respectent le principe de leur suppression progressive.

(31) L'efficacité et la viabilité globales de la cogénération sont fonction de nombreux facteurs tels que la technologie utilisée, les types de combustible, les courbes de charge, la taille de l'unité ainsi que les caractéristiques de la chaleur. Pour des raisons pratiques et compte tenu du fait que différentes températures sont requises pour la chaleur produite en fonction des utilisations, et que le rendement de la cogénération varie selon cette température et selon d'autres facteurs, on pourrait distinguer les types de cogénération tels que "cogénération industrielle", "cogénération de chauffage" et "cogénération agricole".

(32) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 5 du traité, il convient d'établir au niveau communautaire les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l'énergie, mais de laisser aux États membres le choix des modalités de mise en oeuvre, ce qui permet à chaque État membre de choisir le régime qui convient le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.

(33) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(18),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: