Procédures administratives
1. Les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant en ce qui concerne les procédures d'autorisation ou les autres procédures prévues à l'article 6 de la directive 2003/54/CE et qui sont applicables aux unités de cogénération à haut rendement.
Cette évaluation est effectuée en vue:
a) d'encourager la conception d'unités de cogénération répondant à des demandes économiquement justifiables de chaleur utile et d'éviter la production de chaleur excédentaire par rapport à la chaleur utile;
b) de réduire les entraves réglementaires et non réglementaires au développement de la cogénération;
c) de rationaliser et d'accélérer les procédures au niveau administratif approprié, et
d) de veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires, et de tenir compte des particularités des diverses technologies de cogénération.
2. Les États membres, lorsque cela est approprié dans le contexte de la législation nationale, donnent une indication de l'état d'avancement précisément atteint dans:
a) la coordination entre les différents organismes administratifs en ce qui concerne les délais, la réception et le traitement des demandes d'autorisation;
b) l'élaboration d'orientations éventuelles pour les activités visées au paragraphe 1, et la faisabilité d'une procédure de planification accélérée pour les cogénérateurs, et
c) la désignation d'autorités d'arbitrage pour les litiges entre les autorités responsables de la délivrance des autorisations et les demandeurs d'autorisation.