Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2004
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

Rapports des États membres

1. Les États membres publient, au plus tard le 21 février 2006, un rapport contenant les résultats de l'analyse et des évaluations réalisées conformément à l'article 5, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphes 1 et 2.

2. Les États membres publient, au plus tard le 21 février 2007 et par la suite tous les quatre ans, à la demande de la Commission, au moins six mois avant l'échéance, un rapport contenant les résultats de l'évaluation visée à l'article 6, paragraphe 3.

3. Les États membres transmettent à la Commission, pour la première fois avant la fin décembre 2004, les données concernant l'année 2003 et, par la suite, tous les ans, des statistiques relatives à la production nationale d'électricité et de chaleur par cogénération, conformément à la méthode prévue à l'annexe II.

Ils transmettent également tous les ans des statistiques relatives aux capacités de cogénération, et aux combustibles utilisés pour la cogénération. Les États membres peuvent aussi transmettre des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées grâce à la cogénération, suivant la méthode exposée à l'annexe III.

Décision1


1CJUE, n° C-195/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contre Région wallonne, 8 mai 2013

[…] Lu en combinaison avec les articles 6, 10 et 11 de cette directive, ladite disposition concerne le rapport de la Commission qui évalue le succès des systèmes de soutien aux fins de la promotion de l'utilisation de la cogénération à haut rendement.

 Lire la suite…
  • Dispositions institutionnelles·
  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Biomasse·
  • Bois·
  • Déchet·
  • Installation·
  • Énergie·
  • Gouvernement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0