Directive 2001/58/CE du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité)Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 27 août 2001

Sur la directive :

Date de signature : 27 juillet 2001
Date de publication au JOUE : 7 août 2001
Titre complet : Directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 janvier 2012, n° 11/02118

Confirmation — 

[…] La « fiche de données de sécurité conforme à la Directive 2001 / 58 / CE » adressée à la société Y par sa cliente qui lui a confié le lavage de la citerne, comportait, notamment, les informations suivantes relatives au diméthyl sulfate :

 

Commentaire1


Le Moniteur · 30 novembre 2001

Texte du document

Version du 27 août 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(1), et notamment son article 14,

vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/33/CE de la Commission(3), et notamment son article 27,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 14 de la directive 1999/45/CE dispose que le responsable de la mise sur le marché de certaines préparations spécifiées doit fournir une fiche de données de sécurité.

(2) L'article 27 de la directive 67/548/CEE dispose que le responsable de la mise sur le marché de substances dangereuses doit lui aussi fournir une fiche de données de sécurité.

(3) Les informations de la fiche de données de sécurité sont principalement destinées à être employées par les utilisateurs professionnels et doivent leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail.

(4) Les fiches de données de sécurité relatives aux substances dangereuses et à certaines préparations, et les conditions de leur fourniture, doivent être conformes aux prescriptions de la directive 91/155/CEE de la Commission(4), modifiée par la directive 93/112/CE(5).

(5) L'article 14, point 2.1 b), de la directive 1999/45/CE impose une nouvelle prescription aux responsables de la mise sur le marché d'une préparation, à savoir de fournir sur demande d'un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité donnant des informations proportionnées pour les préparations non classées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 et 7 de la directive 1999/45/CE, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égales ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ou une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.

(6) La directive 1999/45/CE introduit également des prescriptions de classification et d'étiquetage des préparations en ce qui concerne leurs effets sur l'environnement.

(7) Conformément à l'article 14, point 2.3, de la directive 1999/45/CE, il est, par conséquent, nécessaire de modifier dans ce sens la directive 91/155/CEE avant le 30 juillet 2002.

(8) L'article 4 de la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(6) exige de l'employeur de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et d'évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des informations communiquées pour le fournisseur au moyen des fiches de données de sécurité. Il est, par conséquent, nécessaire de modifier dans ce sens l'annexe de la directive 91/155/CEE.

(9) Il résulte des récentes mesures d'exécution prises dans les États membres ainsi que des études qui y ont été menées que de nombreuses fiches de données de sécurité sont de mauvaise qualité et ne fournissent pas d'informations adéquates à l'utilisateur. Pour augmenter la qualité des fiches de données de sécurité, un des moyens est d'améliorer le guide d'élaboration des fiches de données de sécurité annexé à la directive 91/155/CEE. Il est, par conséquent, nécessaire de modifier dans ce sens l'annexe de la directive 91/155/CEE. La Commission et les États membres examineront les autres moyens permettant d'accroître davantage la qualité des fiches de données de sécurité.

(10) Les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité d'adaptation au progrès technique des directives relatives à la suppression des obstacles techniques aux échanges de substances et préparations dangereuses institué à l'article 20 de la directive 1999/45/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: