Directive 1999/95/CE du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 janvier 2000

Sur la directive :

Date de signature : 13 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 20 janvier 2000
Titre complet : Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté

Transpositions1

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Décisions2


1CJCE, n° C-410/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 28 avril 2005

— 

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (JO 2000, L 14, p. 29), ou en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 

2CJUE, n° C-83/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fonnship A/S contre Svenska Transportarbetareförbundet et Facket för Service och Kommunikation (SEKO)…

— 

[…] Cette directive était applicable au moment des faits des litiges au principal, y compris dans l'EEE, en vertu de la décision no 66/2000 du comité mixte de l'EEE, du 2 août 2000, modifiant l'annexe XI (service de télécommunications) de l'accord EEE (JO L 250, p. 48). Les exigences de ladite directive ont été étendues par la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (JO 2000, L 14, p. 29), […]

 

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Version du 20 janvier 2000 • À jour
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) l'action de la Communauté dans le domaine de la politique sociale vise, entre autres, à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs dans leur environnement de travail;

(2) l'action de la Communauté dans le domaine du transport maritime vise, entre autres, à améliorer les conditions de vie et de travail des gens de mer, la sécurité en mer et la prévention de la pollution due aux accidents en mer;

(3) la Conférence de l'Organisation internationale du travail (OIT) a, au cours de sa quatre-vingt-quatrième session du 8 au 22 octobre 1996, adopté la convention n° 180 de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires de 1996 (ci-après dénommée "convention n° 180 de l'OIT"), et le protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minimales) de 1976 (ci-après dénommé "protocole de la convention n° 147 de l'OIT");

(4) la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(4), adoptée conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité, vise à mettre en application ledit accord conclu le 30 septembre 1998 (ci-après dénommé "accord"). Le contenu de cet accord est inspiré de certaines dispositions de la convention n° 180 de l'OIT. Il s'applique aux marins travaillant à bord de tous les navires de mer, qu'ils appartiennent à une compagnie publique ou privée, qui sont immatriculés sur le registre d'un État membre et sont normalement affectés à des opérations maritimes commerciales;

(5) l'objectif de la présente directive est d'appliquer les dispositions de la directive 1999/63/CE qui sont fondées sur les dispositions de la convention n° 180 de l'OIT, à tout navire faisant escale dans un port de la Communauté, quel que soit son pavillon, afin d'identifier et de remédier à toute situation manifestement dangereuse pour la sécurité ou la santé des gens de mer. Cependant, la directive 1999/63/CE comporte des exigences que ne prévoit pas la convention n° 180 de l'OIT et qui ne doivent donc pas s'appliquer à bord des navires qui ne battent pas pavillon d'un État membre;

(6) la directive 1999/63/CE s'applique aux marins travaillant à bord de tout navire de mer immatriculé sur le registre d'un État membre. Les États membres doivent vérifier que les navires battant leur pavillon se conforment à l'ensemble des dispositions de ladite directive;

(7) afin de préserver la sécurité et d'éviter les distorsions de concurrence, les États membres doivent pouvoir vérifier la conformité aux dispositions pertinentes de la directive 1999/63/CE de tous les navires de mer faisant escale dans leurs ports, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés;

(8) en particulier, les navires battant pavillon d'un État qui n'est pas partie à la convention n° 180 de l'OIT ou au protocole de la convention n° 147 de l'OIT ne doivent pas être mieux traités que ceux battant pavillon d'un État qui est partie à la convention et au protocole ou à l'un d'entre eux;

(9) aux fins du contrôle de l'application effective de la directive 1999/63/CE, il est nécessaire que les États membres effectuent des inspections à bord des navires, en particulier s'ils ont reçu une plainte du commandant, d'un membre de l'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime à ce que l'exploitation du navire et les conditions de vie et de travail à bord soient sûres ou à la prévention de la pollution;

(10) aux fins de la présente directive, les États membres peuvent, de leur propre initiative, désigner, selon les besoins, des inspecteurs chargés du contrôle par l'État du port en vue de l'inspection des navires faisant escale dans un port de la Communauté;

(11) la preuve qu'un navire ne satisfait pas aux exigences de la directive 1999/63/CE peut être obtenue après vérification des conditions de travail à bord et des registres où sont consignées les heures de travail et les heures de repos des marins, ou lorsque l'inspecteur a une raison valable de croire que les marins sont excessivement fatigués;

(12) lorsque la situation à bord du navire présente clairement un danger pour la sécurité ou la santé, l'autorité compétente de l'État membre du port dans lequel le navire a fait escale peut décréter une interdiction de quitter le port tant que les anomalies constatées n'ont pas été corrigées ou que l'équipage ne s'est pas suffisamment reposé;

(13) puisque la directive 1999/63/CE reprend les dispositions de la convention n° 180 de l'OIT, le contrôle du respect des dispositions de ladite directive à bord des navires immatriculés sur le registre d'un pays tiers ne peut avoir lieu qu'une fois la convention entrée en vigueur,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: