1. Les États membres s’assurent que l’autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 11 et 18.
Ces mesures comprennent au minimum les suivantes:
a) |
des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre; |
b) |
des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation; |
c) |
des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant:
|
d) |
une obligation de fournir à l’autorité compétente régulièrement et au moins une fois par an:
|
e) |
des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation; |
f) |
des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’exploitation; |
g) |
des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière; |
h) |
des conditions permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission ou une référence aux exigences applicables stipulées ailleurs. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement.
3. Les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation.
4. Sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut fixer des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. Les États membres peuvent établir des règles en vertu desquelles l’autorité compétente peut fixer des conditions plus strictes.
5. Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions d’autorisation sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que:
a) |
ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III; et |
b) |
les exigences de l’article 15 soient remplies. |
Lorsque les conclusions sur les MTD visées au premier alinéa ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les autorités compétentes veillent à ce que la technique visée au premier alinéa garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
6. Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions d’autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’annexe III.
7. Dans le cas des installations visées au point 6.6 de l’annexe I, les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent sans préjudice de la législation en matière de bien-être animal.
La directive prévoit que les installations visées doivent appliquer ces MTD (article 11), les conclusions sur les MTD servant de référence pour la fixation des conditions d'autorisation (article 14). […]
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