1. Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission.
2. L’échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants:
a) |
les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long terme, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; |
b) |
les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution; |
c) |
les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b). |
3. La Commission met en place et convoque périodiquement un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement.
La Commission recueille l’avis du forum sur les modalités pratiques de l’échange d’informations, et en particulier sur:
a) |
le règlement intérieur du forum; |
b) |
le programme de travail pour l’échange d’informations; |
c) |
les lignes directrices sur la collecte de données; |
d) |
les lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format. |
Les lignes directrices visées au deuxième alinéa, points c) et d), tiennent compte de l’avis du forum et sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.
4. La Commission recueille et rend public l’avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD et en tient compte pour l’élaboration des procédures définies au paragraphe 5.
5. Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.
6. Après l’adoption d’une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend public, sans tarder, le document de référence MTD et veille à ce que les conclusions sur les MTD soient rendues publiques dans toutes les langues officielles de l’Union.
7. Dans l’attente d’une décision en application du paragraphe 5, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission avant la date visée à l’article 83 s’appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent chapitre, à l’exception de l’article 15, paragraphes 3 et 4.