Directive 2003/110/CE du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 décembre 2003

Sur la directive :

Date de signature : 25 novembre 2003
Date de publication au JOUE : 6 décembre 2003
Titre complet : Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne

Décisions5


1CJCE, n° C-4/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 27 septembre 2007

— 

[…] Manquement d'État – Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321, p. 26).

 

2CJCE, n° C-540/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 8 septembre 2005

— 

[…] 21 – Cette limitation considérable du caractère juridiquement contraignant ne se bornerait pas à la présente directive, mais engloberait au minimum également les actes juridiques suivants, qui se fondent eux aussi exclusivement sur l'article 63, premier alinéa, […] définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60, p. 55); la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321, p. 26); […]

 

3CJCE, n° C-3/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 8 novembre 2007

— 

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321, p. 26, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 

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Version du 6 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3, sous b),

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) L'assistance mutuelle en matière d'éloignement tient compte de l'objectif commun consistant à mettre fin au séjour irrégulier des ressortissants de pays tiers tenus de quitter le territoire. Une réglementation contraignante pour tous les États membres contribue en outre à la sécurité juridique et à l'harmonisation des procédures.

(2) L'éloignement par voie aérienne est de plus en plus utilisé pour mettre fin au séjour de ressortissants de pays tiers. Malgré les efforts déployés par les États membres pour employer prioritairement les lignes directes, des facteurs économiques et/ou l'insuffisance de vols directs peuvent nécessiter le recours à des liaisons aériennes avec escale dans les aéroports de transit d'autres États membres.

(3) La recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 relative à la concertation et à la coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement(1) et la décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant la coopération entre les parties contractantes en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers par la voie aérienne [SCH/COM-ex (98)(10)](2) répondent déjà à la nécessité de coopération entre les États membres dans le domaine de l'éloignement par voie aérienne de ressortissants de pays tiers.

(4) Les droits souverains des États membres - notamment en ce qui concerne l'application de mesures d'exécution forcée à l'égard de ressortissants de pays tiers récalcitrants - ne sont pas affectés.

(5) La convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (convention de Tokyo) - notamment en ce qui concerne l'autorité exercée par le commandant de bord et les questions ayant trait à la responsabilité - ne devrait pas être affectée.

(6) En ce qui concerne la notification aux compagnies aériennes de l'exécution de mesures d'éloignement avec et sans escorte, il est fait référence à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale (convention OACI) du 7 décembre 1944.

(7) Les États membres mettent en oeuvre la présente directive dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de la convention de Genève relative aux statuts des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 et de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conformément aux obligations internationales applicables, le transit par voie aérienne ne sera ni demandé ni autorisé si, dans le pays tiers de destination ou de transit, le ressortissant d'un pays tiers risque un traitement inhumain ou dégradant, la torture ou la peine de mort ou que sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).

(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente directive développe l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen, conformément à l'article 5 du protocole précité, le Danemark décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente directive, s'il la transpose ou non dans son droit national.

(10) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen et relevant du domaine visé à l'article premier, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(5).

(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ne participent à l'adoption de la présente directive et ne sont donc pas, sous réserve de l'article 4 dudit protocole, liés par cette directive ni soumis à son application.

(12) La présente directive constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: