Action de prévention
1. Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.
2. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier soit tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.
3. L'autorité compétente peut, à tout moment:
a) obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
b) obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;
c) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou
d) prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.
4. L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, point b) ou c), ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.
Si aujourd'hui la protection de l'environnement est une véritable politique de l'Union européenne telle que mise en exergue dans l'article 191 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [2] , avec plus de 200 actes législatifs unionistes pris en la matière et la reconnaissance de principes [3] , cette directive 2004/35 est la première législation à poser un cadre commun de responsabilité fondé sur le principe du pollueur-payeur. […] Cette conception est identique à la position de l'avocat général Julianne KOKOTT qui, dans ses conclusions sur cet arrêt, […]
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