Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 mai 2006

Action de prévention

1. Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.

2. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier soit tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.

3. L'autorité compétente peut, à tout moment:

a) obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

b) obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

c) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou

d) prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

4. L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, point b) ou c), ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Décisions9


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0701064
Rejet

[…] La société requérante soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il vise les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui sont inapplicables à l'espèce, ce qui porte un grave préjudice à la sécurité juridique et à l'égalité de tous devant la loi ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la SOCIETE COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET LICENCES n'est pas, au sens des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2004-35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de celles de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, l'exploitant de l'activité concernée, mais seulement un tiers à celle-ci ; […]

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2CJUE, n° C-683/16, Arrêt de la Cour, Deutscher Naturschutzring – Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände eV contre Bundesrepublik Deutschland, 13…

[…] Le 30 juillet 2014, le Cercle allemand de protection de la nature a présenté à l'Office fédéral pour la conservation de la nature une demande d'interdiction des techniques de pêche maritime utilisant des engins traînants ou des filets dormants dans les zones « Sylter Außenriff », « Pommersche Bucht mit Oderbank » et « Pommersche Bucht », au motif que l'utilisation de ces techniques n'était pas compatible avec l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43. Au demeurant, […] points 10 et 11, de la directive 2004/35, que, conformément à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, […]

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3CJUE, n° C-129/16, Arrêt de la Cour, Túrkevei Tejtermelő Kft. contre Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 13 juillet 2017

[…] Aux termes de l'article 4, paragraphe 5, de la même directive, celle-ci « s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants ».

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Commentaires2


Geoffrey Beyney · Revue Jade

Si aujourd'hui la protection de l'environnement est une véritable politique de l'Union européenne telle que mise en exergue dans l'article 191 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [2] , avec plus de 200 actes législatifs unionistes pris en la matière et la reconnaissance de principes [3] , cette directive 2004/35 est la première législation à poser un cadre commun de responsabilité fondé sur le principe du pollueur-payeur. […] Cette conception est identique à la position de l'avocat général Julianne KOKOTT qui, dans ses conclusions sur cet arrêt, […]

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Geoffrey Beyney · Revue Jade

Si aujourd'hui la protection de l'environnement est une véritable politique de l'Union européenne telle que mise en exergue dans l'article 191 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [2] , avec plus de 200 actes législatifs unionistes pris en la matière et la reconnaissance de principes [3] , cette directive 2004/35 est la première législation à poser un cadre commun de responsabilité fondé sur le principe du pollueur-payeur. […] Cette conception est identique à la position de l'avocat général Julianne KOKOTT qui, dans ses conclusions sur cet arrêt, […]

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