Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 mai 2006

Exclusions

1. La présente directive ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par:

a) un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

b) un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible;

2. La présente directive ne s'applique pas aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées à l'annexe IV, y compris toute modification future de ces conventions, qui est en vigueur dans l'État membre concerné.

3. La présente directive est sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la législation nationale qui met en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, de 1976, y compris toute modification future de cette convention, ou la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI), de 1988, y compris toute modification future de cette convention.

4. La présente directive ne s'applique pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés à l'annexe V, y compris toute modification future de ces instruments.

5. La présente directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

6. La présente directive ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

Décisions8


1CJCE, n° C-188/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commune de Mesquer contre Total France SA et Total International Ltd, 13 mars 2008

[…] 4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente convention, ne peut être introduite contre: […] ( 20 ) Arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi (C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619, point 27).

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2CJUE, n° C-478/08, Ordonnance de la Cour, Buzzi Unicem SpA et autres contre Ministero dello Sviluppo economico et autres (C-478/08) et Dow Italia Divisione…

[…] 4 L'article 2, point 11, de la directive 2004/35 définit les «mesures de réparation» comme «toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, tel que prévu à l'annexe II».

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3CJUE, n° C-129/16, Arrêt de la Cour, Túrkevei Tejtermelő Kft. contre Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 13 juillet 2017

[…] les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans la directive 2000/60/CE, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de ladite directive ;

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