Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 juin 2019

Sur la directive :

Date de signature : 21 avril 2004
Date de publication au JOUE : 30 avril 2004
Titre complet : Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

Décisions395


1Tribunal administratif de Besançon, 14 mai 2009, n° 0501879

Rejet — 

[…] Vu le Traité instituant la Communauté Européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;

 

2Tribunal administratif de Besançon, 27 avril 2009, n° 0401487

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté Européenne ; Vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0801261

Rejet — 

[…] Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la directive 2004/35/CE entrée en vigueur le 30 avril 2007 ; Vu le règlement du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 ;

 

Commentaires90


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

En particulier en ce qu'ils reprochent à cette ordonnance de faire peser sur la collectivité publique le coût de la renaturation et de la dépollution en fin de bail, ce qui serait également contraire, à la fois, à un principe général du droit selon lequel ce serait au preneur de remettre les lieux en l'état et au principe constitutionnel du pollueur-payeur ainsi qu'à la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages […] environnementaux. […] pas de lien de causalité direct avec l'illégalité de l'arrêté portant suspension de ses fonctions. […] Il annule l'arrêt d'appel qui n'a pas appliqué cette véritable directive contentieuse.

 

blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2023

[…] en ce qu'elles feraient peser sur la collectivité publique le coût de la renaturation et de la dépollution en fin de bail, seraient contraires aux termes de la loi d'habilitation, à un principe général du droit selon lequel ce serait au preneur de remettre les lieux en l'état, au principe constitutionnel du pollueur-payeur et à la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation […] des dommages environnementaux. […] Toutefois, d'une part, le 1° de l'article 248 de la loi du 22 août 2021 cité au point 18 autorisait le Gouvernement à créer un nouveau bail réel immobilier, ce qui impliquait nécessairement, […]

 

Me Hilal Tosun · consultation.avocat.fr · 31 août 2023

Cette notion de réparation des dommages environnementaux est apparue en Europe avec la Directive européenne n°2004/35/CE du 21 avril 2004 relative à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux. Cette directive a pour objectif d'instaurer un nouveau régime de responsabilité des Etats membres.

 

Texte du document

Version du 26 juin 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 10 mars 2004(3),

considérant ce qui suit:

(1) Il existe actuellement dans la Communauté de nombreux sites pollués qui présentent des risques graves pour la santé, et les pertes de biodiversité se sont accélérées de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. L'absence d'action pourrait aboutir à une pollution accrue des sites et à des pertes encore plus graves de biodiversité à l'avenir. La prévention et la réparation, dans toute la mesure du possible, des dommages environnementaux contribuent à la réalisation des objectifs et à l'application des principes de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, tels qu'énoncés dans le traité. Il convient de tenir compte des conditions locales lors de la prise de décisions sur la manière de réparer les dommages.

(2) Il convient de mettre en oeuvre la prévention et la réparation des dommages environnementaux en appliquant le principe du "pollueur-payeur" inscrit dans le traité, et conformément au principe du développement durable. Le principe fondamental de la présente directive devrait donc être que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable, afin d'inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés.

(3) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à un coût raisonnable pour la société, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'ampleur de la présente directive et des implications liées à d'autres dispositions législatives communautaires, à savoir la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages(4), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(5) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(6), être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4) Les dommages environnementaux comprennent également les dommages causés par des éléments présents dans l'air, dans la mesure où ils peuvent causer des dommages aux eaux, aux sols, ou aux espèces et habitats naturels protégés.

(5) Il convient de définir les notions indispensables à l'interprétation et à l'application correctes du régime prévu par la présente directive, notamment en ce qui concerne la définition des dommages environnementaux. Lorsqu'une de ces notions est tirée d'une autre disposition législative communautaire pertinente, la même définition devrait être utilisée afin de permettre l'utilisation de critères communs et de favoriser une application uniforme.

(6) Les espèces et habitats naturels protégés peuvent également être définis par référence aux espèces et habitats naturels protégés en application de la législation nationale relative à la conservation de la nature. Il y a lieu cependant de tenir compte des situations particulières dans lesquelles les législations communautaires ou les législations nationales équivalentes prévoient certaines dérogations au niveau de protection accordé à l'environnement.

(7) Aux fins de l'évaluation des dommages affectant les sols tels qu'ils sont définis dans la présente directive, il est souhaitable de recourir à des procédures d'évaluation des risques afin de déterminer dans quelle mesure la santé humaine est susceptible d'être affectée.

(8) Il convient que la présente directive s'applique, en ce qui concerne les dommages environnementaux, aux activités professionnelles qui présentent un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Ces activités devraient en principe être identifiées au regard de la législation communautaire pertinente qui prévoit des obligations réglementaires à l'égard de certaines activités ou pratiques considérées comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement.

(9) Il convient que la présente directive s'applique, en ce qui concerne les dommages aux espèces et habitats naturels protégés, à toutes les activités professionnelles autres que celles déjà identifiées directement ou indirectement au regard de la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Dans ce cas, il convient que l'exploitant ne soit tenu pour responsable au titre de la présente directive que s'il a commis une faute ou une négligence.

(10) Il convient de tenir compte expressément du traité Euratom et des conventions internationales pertinentes ainsi que de la législation communautaire régissant de manière plus complète et plus stricte toute activité relevant du champ d'application de la présente directive. La présente directive, qui ne prévoit pas de règles de conflit de lois supplémentaires lorsqu'elle précise les pouvoirs des autorités compétentes, s'applique sans préjudice des règles concernant la compétence internationale des tribunaux, telles que prévues, notamment, dans le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(7). La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale.

(11) La présente directive vise à prévenir et à réparer les dommages environnementaux et n'affecte pas les droits à indemnisation pour les dommages traditionnels accordés au titre des accords internationaux pertinents réglementant la responsabilité civile.

(12) Plusieurs États membres sont parties à des accords internationaux traitant de la responsabilité civile en ce qui concerne des domaines particuliers. Ces États membres devraient pouvoir rester parties à ces accords après l'entrée en vigueur de la présente directive, tandis que les autres États membres devraient garder la faculté de devenir parties à ces accords.

(13) Toutes les formes de dommages environnementaux ne peuvent être réparées dans le cadre d'un régime de responsabilité. Pour que ce dernier fonctionne, il faut un ou plusieurs pollueurs identifiables, le dommage devrait être concret et quantifiable, et un lien de causalité devrait être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. La responsabilité ne constitue pas de ce fait un instrument approprié face à la pollution à caractère étendu et diffus, pour laquelle il est impossible d'établir un lien entre les incidences environnementales négatives et l'acte ou l'omission de certains acteurs individuels.

(14) La présente directive ne s'applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages.

(15) La prévention et la réparation des dommages environnementaux étant une tâche qui contribue directement à la mise en oeuvre de la politique communautaire en matière d'environnement, il convient que les autorités publiques garantissent l'application et l'exécution correctes du régime prévu par la présente directive.

(16) Il convient de procéder à la restauration de l'environnement d'une manière efficace, en veillant à ce que les objectifs pertinents soient atteints. Un cadre commun devrait être défini à cette fin, dont la mise en oeuvre correcte devrait être supervisée par l'autorité compétente.

(17) Il convient de prévoir des dispositions appropriées pour les cas où la survenance de plusieurs dommages environnementaux ne permet pas à l'autorité compétente de faire en sorte que toutes les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément. En pareil cas, l'autorité compétente devrait être habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier lieu.

(18) Conformément au principe du "pollueur-payeur", un exploitant qui cause un dommage environnemental grave ou qui crée une menace imminente d'un tel dommage doit en principe supporter les coûts relatifs aux mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Dans les cas où une autorité compétente agit elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers à la place de l'exploitant, cette autorité devrait veiller à ce que les frais qu'elle a encourus soient recouvrés auprès de l'exploitant. Il convient également que les exploitants supportent en fin de compte le coût de l'évaluation des dommages environnementaux ou, selon le cas, de l'évaluation de la menace imminente de tels dommages.

(19) Les États membres peuvent prévoir un calcul forfaitaire des frais administratifs, judiciaires et d'exécution, ainsi que des autres frais généraux à recouvrer.

(20) Un exploitant ne devrait pas être tenu de supporter les coûts relatifs aux actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente directive lorsque le dommage en question ou la menace imminente de ce dommage est le résultat d'événements indépendants de sa volonté. Les États membres peuvent prévoir que l'exploitant qui n'a pas commis de faute ni de négligence ne supporte pas les coûts relatifs aux mesures de réparation lorsque le dommage en question est dû à une émission ou à un événement expressément autorisé ou dont le caractère dommageable ne pouvait être connu lorsqu'ils ont eu lieu.

(21) Il convient que les exploitants supportent les coûts des mesures de prévention lorsqu'ils auraient dû prendre ces mesures en tout état de cause pour se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives ou aux termes des permis ou autorisations régissant leurs activités.

(22) Les États membres peuvent établir des règles nationales régissant l'affectation des coûts en cas de causalité multiple. Les États membres peuvent notamment tenir compte de la situation particulière des utilisateurs de produits qui peuvent ne pas être tenus pour responsables de dommages environnementaux dans les mêmes conditions que les personnes qui produisent de tels produits Dans ce cas, le partage des responsabilités devrait être déterminé conformément au droit national.

(23) Il convient que les autorités compétentes soient habilitées à recouvrer les coûts auprès d'un exploitant pendant une période raisonnable à compter de la date d'achèvement des mesures de prévention ou de réparation.

(24) Il est nécessaire de garantir l'existence de moyens efficaces de mise en oeuvre et d'exécution, tout en assurant une protection adéquate des intérêts légitimes des exploitants concernés ainsi que des autres parties intéressées. Il convient que les autorités compétentes soient responsables de tâches spécifiques pour lesquelles elles disposeraient d'un pouvoir discrétionnaire approprié de l'administration, notamment pour ce qui est d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation à prendre.

(25) Il convient que les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par un dommage environnemental soient habilitées à demander à l'autorité compétente d'agir. La protection de l'environnement est cependant un intérêt diffus au nom duquel les particuliers n'agissent pas toujours ou ne sont pas en position d'agir. Il convient dès lors que les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement aient elles aussi la possibilité de contribuer de manière adéquate à la mise en oeuvre effective de la présente directive.

(26) Il convient que les personnes physiques ou morales concernées aient accès aux procédures de recours contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente.

(27) Il convient que les États membres prennent des mesures pour encourager les exploitants à recourir à une assurance ou à d'autres formes de garantie financière et à développer des instruments et des marchés de garantie financière afin de mettre en place une couverture effective des obligations financières découlant de la présente directive.

(28) Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs États membres, il convient que ces États membres coopèrent en vue d'assurer une action efficace de prévention ou de réparation concernant ce dommage. Les États membres peuvent chercher à recouvrer les coûts relatifs aux actions de prévention ou de réparation.

(29) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ni faire obstacle à l'adoption par les États membres de dispositions appropriées lorsqu'un double recouvrement des coûts pourrait avoir lieu à la suite d'actions concurrentes menées par une autorité compétente en application de la présente directive et par une personne dont les biens sont affectés par le dommage environnemental.

(30) Les dispositions de la présente directive ne devraient pas s'appliquer aux dommages causés avant l'expiration du délai de transposition.

(31) Il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, afin de permettre à la Commission d'examiner, en tenant compte de l'incidence sur le développement durable et des risques futurs pour l'environnement, l'opportunité d'une révision éventuelle de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: