Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Les États membres veillent à ce que, quel que soit la personne qui demande une procédure de restructuration préventive conformément à l'article 4, les débiteurs aient le droit de présenter des plans de restructuration en vue de leur adoption par les parties affectées.

Les États membres peuvent également prévoir que les créanciers et les praticiens dans le domaine de la restructuration ont le droit de présenter des plans de restructuration, et sous quelles conditions ils peuvent le faire.

2.   Les États membres veillent à ce que les parties affectées aient le droit de voter sur l'adoption d'un plan de restructuration.

Les parties qui ne sont pas affectées par un plan de restructuration n'ont pas de droit de vote en ce qui concerne l'adoption de ce plan.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent exclure du droit de vote:

a)

les détenteurs de capital;

b)

les créanciers dont les créances ont un rang inférieur à celui des créances des créanciers chirographaires dans le classement normal des priorités de liquidation; ou

c)

toute partie liée au débiteur ou à son entreprise qui, au regard du droit national, est en situation de conflit d'intérêts.

4.   Les États membres veillent à ce que les parties affectées soient réparties dans des classes distinctes représentatives d'une communauté d'intérêt suffisante, sur la base de critères vérifiables, conformément au droit national. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis sont répartis en classes distinctes aux fins de l'adoption du plan de restructuration.

Les États membres peuvent également prévoir que les créances des travailleurs sont réparties dans une classe distincte.

Les États membres peuvent prévoir que les débiteurs qui sont des PME peuvent choisir de ne pas répartir les parties affectées en classes distinctes.

Les États membres mettent en place des mesures appropriées pour veiller à ce que la répartition en classes s'effectue d'une manière visant en particulier à protéger les créanciers vulnérables, comme les petits fournisseurs.

5.   Les droits de vote et la répartition en classes sont examinés par une autorité judiciaire ou administrative lorsqu'une demande de validation du plan de restructuration est présentée.

Les États membres peuvent exiger qu'une autorité judiciaire ou administrative examine et valide les droits de vote et la répartition en classes à un stade antérieur à celui visé au premier alinéa.

6.   Un plan de restructuration est adopté par les parties affectées à la condition qu'une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chaque classe. Les États membres peuvent en outre exiger qu'une majorité du nombre des parties affectées soit obtenue dans chaque classe.

Les États membres fixent les majorités requises pour l'adoption d'un plan de restructuration. Ces majorités n'excèdent pas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe ou, le cas échéant, du nombre de parties affectées dans chaque classe.

7.   Nonobstant les paragraphes 2 à 6, les États membres peuvent prévoir qu'un vote formel sur l'adoption d'un plan de restructuration peut être remplacé par un accord avec la majorité requise.

Décisions2


1CJUE, n° C-200/22, Ordonnance de la Cour, Vantage Logistics SRL contre Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba e.a, 18 avril 2023

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (JO 2019, L 172, p. 18, ci-après la « directive sur la restructuration et l'insolvabilité »), et de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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2CJUE, n° C-200/22, Demande (JO) de la Cour, Vantage Logistics S.R.L./Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, 14 mars 2022

[…] Le droit de l'Union, le principe du respect et de la protection du droit de propriété privée découlant de l'article 17 de la charte [des droits fondamentaux de l'Union européenne], le principe de la primauté du droit de l'Union sur le droit national et, en particulier, l'article 9, paragraphe 6, première phrase, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, […]

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